Cour de cassation, Chambre civile 1, du 13 octobre 1987, 86-11.458, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 13 oct. 1987, n° 86-11.458 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 86-11.458 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 février 1985 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007078821 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Fabre,
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Elisabeth X…, domiciliée à Mantes-la-Jolie, …,
en cassation d’un arrêt rendu le 28 février 1985 par la Cour d’appel de Versailles (2ème chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre B…, demeurant à Aubergenville (Yvelines), …,
2°/ de la compagnie d’assurances du GROUPE DE PARIS « A.G.P.R.D. », ayant son siège social à Paris (9ème), …, représentée par ses représentants légaux, y domiciliés,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l’audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Fabre, Président ; M. Jouhaud, rapporteur ; MM. C…, Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Conseillers ; Mme Z…, M. Sargos, Conseillers référendaires ; M. Charbonnier, Avocat général ; Mademoiselle Ydrac, Greffier de chambre
Sur le rapport de M. le Conseiller Jouhaud, les observations de la société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mlle Y…, de Me Choucroy, avocat de M. B…, de la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Compagnie d’assurances du Groupe de Paris, les conclusions de M. Charbonnier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Attendu que, Mlle Y… a blessé, d’une décharge de fusil de chasse tirée à travers une porte, M. B… qui tentait de s’introduire dans l’appartement de celle-ci ; que M. B… a demandé à Mlle Y… et à son assureur, la compagnie AGPRD, la réparation de son préjudice ; Attendu que pour déclarer Mlle Y… entièrement responsable du dommage, l’arrêt retient qu’elle ne pouvait se prévaloir ni d’un cas fortuit, ni de la force majeure ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la victime n’avait pas contribué par sa faute à la réalisation du dommage, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen :
Vu l’article L.113-1 du Code des assurances,
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’il n’y a faute intentionnelle ou dolosive exclusive de la garantie de l’assureur que si l’assuré a voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même ; Attendu que pour mettre hors de cause la compagnie A.G.P.R.D., assureur de la responsabilité civile de A… Clément, l’arrêt attaqué énonce que celle-ci avait commis une faute intentionnelle ; Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, tirant volontairement un coup de feu à travers la porte, A… Clément avait eu l’intention de causer à Picard le dommage subi par lui, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen :
CASSE et ANNULE, en ce qu’il a déclaré A… Clément entièrement responsable du dommage subi par Picard et, aussi, en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie d’assurances A.G.P.R.D, l’arrêt rendu le 28 février 1985, entre les parties, par la Cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Textes cités dans la décision