Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1987, 85-43.482, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 déc. 1987, n° 85-43.482
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-43.482
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 10 avril 1985
Textes appliqués :
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007080456
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A… Martial, demeurant … à Frestoy-Vaux (Oise),

en cassation d’un arrêt rendu le 11 avril 1985 par la cour d’appel d’Amiens (chambre sociale, matière prud’homale), au profit de la société à responsabilité limitée DEHAY ET CIE, …,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. B…, Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Y…, Mme Z…, Mme X…, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. A…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Dehay et Cie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 11 avril 1985) que M. A…, engagé par la société Dehay le 26 janvier 1982 en qualité de couvreur, mis à pied pour huit jours avec trois avertissements le 20 janvier 1984 pour abandon de chantier a, à la suite d’un nouvel abandon de poste le 2 février 1984, été licencié pour faute grave par lettre du 9 février 1984 ; qu’il fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes en requalification d’ouvrier hautement qualifié OHQ prévue par la convention collective du bâtiment et versement de rappels de salaires subséquents alors, selon le pourvoi, que pour qualifier un salarié en conformité avec la classification imposée par une convention collective, les juges du fond doivent rechercher à quel coefficient correspondent les fonctions réellement exercées ; que toutefois les parties au contrat de travail sont libres de convenir d’un coefficient plus élevé que celui correspondant auxdites fonctions ; que la cour d’appel, qui s’est bornée à constater que M. A… ne rapporte pas la preuve que son travail correspondait à la qualification d’OHQ, sans rechercher quelle avait été, quant à la classification, la commune intention des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil et de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région de Picardie et alors, surtout, qu’en ne recherchant pas quelles étaient les fonctions réellement exercées, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ;

Mais attendu qu’ayant, d’une part, constaté que le bulletin d’embauchage de M. A…, lu et approuvé par celui-ci, indiquait comme qualification OQ1 et, d’autre part, relevé qu’eu égard aux critères de la convention collective qu’elle rappelait, M. A… n’avait pas établi que ses fonctions réellement exercées correspondaient à la qualification OHQ qu’il revendiquait, ce dont il résultait qu’elle s’était effectivement livrée aux recherches visées au moyen, la cour d’appel a, sans en encourir les griefs, justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. A… fait encore grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de ses demandes d’annulation de la mise à pied et des trois avertissements ainsi que de versement de rémunération en découlant, alors, selon le pourvoi, qu’aux termes de l’article L. 122-41 du Code du travail, la sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc après le jour fixé pour l’entretien préalable ; qu’aux termes de l’article L. 122-43, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ; que la cour d’appel, qui a relevé que les tribunaux peuvent refuser d’annuler une sanction s’il n’est pas établi que le respect de la procédure aurait pu éviter une sanction, a énoncé une condition d’annulation d’une sanction pour vice de forme que la loi ne prévoit pas, en violation des articles L. 122-41 et L. 122-43 susvisés ; alors, en outre, que la cour d’appel qui, pour refuser d’annuler la sanction infligée au salarié, a relevé que celle-ci aurait été la même si le délai d’un jour franc avait été respecté, a substitué son appréciation à celle de l’employeur, violant ainsi l’article 1134 du Code civil et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine des éléments de la cause que la cour d’appel a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’annuler pour vice de forme la sanction litigieuse ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. A… fait enfin le reproche à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que M. A…, en réclamant dans ses conclusions la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes, avait soutenu qu’en qualité de couvreur, il avait dû refuser d’effectuer des tâches d’étancheur, ses premières expériences dans ce domaine lui ayant valu des sanctions et un stage de formation préalable, s’étant, dans ces conditions, révélé nécessaire ; que la cour d’appel, qui a considéré le refus par le salarié d’effectuer des tâches d’étancheur comme une cause réelle et sérieuse et même une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans répondre à ses conclusions, a méconnu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que M. A… avait brusquement quitté l’entreprise en déclarant « qu’il en avait marre et qu’il ne voulait pas travailler seul », a ansi admis, en rejetant la motivation du conseil de prud’hommes adoptée par M. A… et sans encourir les griefs du moyen, que ses explications tenant à son absence de qualification ne pouvaient être retenues et que son comportement dans les circonstances qu’elle relatait faisant suite à un premier abandon de poste sanctionné par une mise à pied, constituait une faute grave ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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