Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 janvier 1988, 86-14.347, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le paiement fait par erreur par une personne qui n’est pas débitrice n’ouvre pas droit à répétition lorsque l’accipiens n’a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a à se reprocher d’avoir payé sans prendre les précautions commandées par la prudence
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 12 janv. 1988, n° 86-14.347, Bull. 1988 IV N° 22 p. 15 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 86-14347 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1988 IV N° 22 p. 15 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 24 mars 1986 |
Dispositif : | Rejet . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020239 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Baudoin
- Rapporteur : Rapporteur :M. Peyrat
- Avocat général : Avocat général :M. Cochard
- Cabinet(s) :
- Parties : société anonyme Crédit lyonnais c/ société anonyme Parisot, constructions mécaniques et autres
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 25 mars 1986), rendu en matière de référé, que le Crédit lyonnais, auquel la société Creusot Loire avait donné ordre de procéder, par le débit de son compte, au versement d’une somme déterminée au compte de la société Parisot, a, par erreur, crédité deux fois de cette même somme le compte de la bénéficiaire ; que le président du tribunal de grande instance a rendu, sur requête du Crédit lyonnais, qui soutenait être en droit de répéter l’indu contre la société Parisot, une ordonnance autorisant le requérant à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de deux autres banques pour sûreté de sa créance ; que la société Parisot a assigné en référé le Crédit lyonnais et ces deux banques pour voir rétracter cette ordonnance ;
Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à la cour d’appel d’avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d’une part, que le bénéficiaire d’un ordre de virement disposant d’un droit sur la provision dès l’inscription de la somme virée au débit du compte du donneur d’ordre, le banquier est, dès cet instant, tenu envers le bénéficiaire d’une obligation propre et non à titre de mandataire du donneur d’ordre ; qu’en décidant que la créance née du paiement de l’indu n’était pas certaine en son principe, en raison de la qualité de mandataire de la société Creusot Loire, faussement attribuée au Crédit lyonnais, la cour d’appel a violé l’article 1894 du Code civil par fausse interprétation et les articles 1376 et 1377 du Code civil par refus d’application, et alors, d’autre part, que l’action en répétition de l’indu doit être accueillie dès l’instant que la banque solvens a payé à tort une dette dont elle se croyait débitrice à l’égard de l’accipiens ; qu’en déniant au Crédit lyonnais le droit d’obtenir répétition des sommes indûment versées à la société Parisot, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1376 et 1377 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions d’appel du Crédit Lyonnais que celui-ci ait soutenu l’argumentation présentée par la première branche ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que, même après le second versement dont elle avait bénéficié, la société Parisot était toujours créancière de la société Creusot Loire, et dès lors que le paiement fait par erreur par une personne qui n’est pas débitrice n’ouvre pas droit à répétition lorsque l’accipiens n’a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a à se reprocher d’avoir payé sans prendre les précautions commandées par la prudence, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la créance invoquée par le Crédit lyonnais n’était pas certaine en son principe et a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, n’est pas recevable en sa première branche, n’est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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