Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1988, 87-11.626, Publié au bulletin

  • Législation issue de la loi du 12 juillet 1980·
  • Mentions de l'article 1326 du code civil·
  • Personne ayant la qualité de commerçant·
  • Engagement souscrit par un commerçant·
  • Obligation de nature commerciale·
  • Article 109 du code de commerce·
  • Éléments d'appréciation·
  • Conditions de validité·
  • Engagement indéterminé·
  • Preuve par tous moyens

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° L’article 1326 du Code civil ne s’applique pas lorsqu’il s’agit, à l’égard des commerçants, de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l’article 109 du Code de commerce, peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ° Aucune somme n’a à être indiquée dans la mention manuscrite portée par la caution sur le titre par lequel elle s’engage, pourvu que cette mention exprime de façon explicite et non équivoque la conscience qu’a la caution de la nature et de l’étendue de son engagement ; il doit être tenu compte à cet égard, non seulement des termes employés, mais aussi de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et avec le débiteur ainsi que des caractéristiques de la dette .

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 nov. 1988, n° 87-11.626, Bull. 1988 IV N° 310 p. 208
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-11626
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 IV N° 310 p. 208
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 4 novembre 1986
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(2°). Chambre civile 1, 10/05/1988 Bulletin 1988, I, n° 134 (1), p. 93 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1326

Code de commerce 109

Loi 1980-07-12

Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007021598
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 novembre 1986), que la société Caisse de crédit pour l’équipement en machines-outils (société CREDIMO) a accordé à la société anonyme Y… et X… (société K et D) un crédit en vue de l’acquisition d’une fraiseuse et de ses accessoires ; qu’elle a pris un nantissement sur ce matériel et a, en outre, obtenu, pour toutes les sommes qui lui seraient dues en exécution de l’acte d’ouverture de crédit, le cautionnement de M. X… et de M. Y… qui ont porté de leur main, au bas de l’acte daté du 29 novembre 1980, la mention « lu et approuvé. Bon pour caution solidaire dans les termes indiqués ci-dessus » ; que la société K et D ayant été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, la société CREDIMO a assigné le syndic ès qualités, ainsi que M. X… et M. Y…, en demandant l’attribution judiciaire du gage et la condamnation des cautions solidaires au paiement des sommes qui pourraient lui rester dues sur sa créance après estimation du matériel par un expert ; que les premiers juges ont accueilli ces prétentions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… et M. Y… font grief à l’arrêt de les avoir condamnés à payer à la société CREDIMO la différence entre la créance de cette dernière sur la société K et D et le prix de vente du matériel alors, selon le pourvoi, qu’aux termes de l’article 1326 du Code civil, issu de la loi du 12 juillet 1980 et applicable en la cause l’engagement doit comporter la mention, écrite de la main de la caution, de la somme pour laquelle elle s’engage, que ce texte s’applique à tout cautionnement civil, comme commercial, la loi du 12 juillet 1980 ayant abrogé l’alinéa 2 de l’article 1326 soumettant le cautionnement commercial à l’article 109 du Code de commerce, qu’une telle abrogation manifeste la volonté du législateur, conformément au nouvel article 109 du Code de commerce, de soumettre tout cautionnement à l’article 1326 nouveau du Code civil ; d’où il suit que la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1326 du Code civil et 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, pour répondre à l’affirmation de principe énoncée au moyen, que l’article 1326 du Code civil ne s’applique pas lorsqu’il s’agit, à l’égard des commerçants, de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l’article 109 du Code de commerce, peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ;

Attendu qu’aucune somme n’a à être indiquée dans la mention manuscrite portée par la caution sur le titre par lequel elle s’engage pourvu que cette mention exprime de façon explicite et non équivoque la conscience qu’a la caution de la nature et de l’étendue de son engagement ; qu’il doit être tenu compte à cet égard, non seulement des termes employés, mais aussi de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et avec le débiteur ainsi que des caractéristiques de la dette ;

Attendu qu’en l’espèce la cour d’appel a relevé que M. X… et M. Y…, l’un président et l’autre associé de la société K et D, avaient conscience de l’ampleur des obligations qu’ils souscrivaient puisqu’ils connaissaient parfaitement le montant du prêt, le taux des intérêts et les modalités de remboursement ; qu’en ayant déduit qu’aucune équivoque n’avait pu naître dans leur esprit quand ils avaient fait référence aux dispositions clairement exprimées dans l’acte, la cour d’appel a justifié légalement sa décision du chef critiqué ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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