Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 novembre 1988, 87-16.436, Publié au bulletin

  • Substitution d'office d'un autre fondement·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Simple faculté pour le juge·
  • Constatations nécessaires·
  • Moyen soulevé d'office·
  • Droits de la défense·
  • Fondement juridique·
  • Action en justice·
  • Fondement précis·
  • Procédure civile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° L’article 12, paragraphe 1 du nouveau Code de procédure civile n’impose pas au juge de rechercher d’office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont il est saisi sur le fondement d’un texte déterminé . ° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui pour accueillir une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injurieuse, se borne à énoncer qu’elle est fondée et que l’équité commande d’y faire droit .

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 nov. 1988, n° 87-16.436, Bull. 1988 II N° 202 p. 111
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-16436
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 II N° 202 p. 111
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 19 mai 1987
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre civile 2, 24/06/1987 Bulletin 1987, II, n° 137 p. 78 (cassation).
A rapprocher :
(1°).
Chambre civile 2, 30/01/1985 Bulletin 1985, II, n° 23 p. 15 (rejet).
(2°).
DANS LE
Textes appliqués :
Code civil 1382 nouveau Code de procédure civile 12 paragraphe I
Dispositif : Cassation partielle .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007021630
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 20 mai 1987), que M. X…, ancien secrétaire général de l’Association des aveugles d’Alsace et de Lorraine (l’association), l’a assignée devant un tribunal de grande instance aux fins d’obtenir la révocation de son conseil d’administration dont il estimait la composition irrégulière, la désignation d’un mandataire de justice et l’annulation de la décision de ce conseil qui l’avait exclu de l’association ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté M. X… de sa demande de révocation du conseil d’administration de l’association en retenant notamment que, du fait qu’ils étaient destinés à l’application de la loi du 1er juillet 1901, non applicable à l’espèce puisque l’existence et le fonctionnement de l’association étaient régis par le Code civil local, ne pouvaient être pris en considération un avis du Conseil d’Etat et une circulaire du premier ministre aux termes desquels il ne convenait pas, en raison de son but non lucratif, que les salariés d’une association eussent une part prépondérante dans sa direction, alors que la cour d’appel, en s’abstenant de rechercher si, au regard du Code civil local et de l’article 1134 du Code civil, applicable en Alsace, la composition du conseil d’administration de l’association était ou non régulière, aurait violé l’article 12, paragraphe 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ce texte n’impose pas au juge de rechercher d’office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont il est saisi sur le fondement d’un texte déterminé ;

Et attendu que l’arrêt, par motifs adoptés, énonce qu’aucun texte légal ou statutaire ne fixe un seuil maximum à la participation des salariés d’une association à son conseil d’administration ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X… à verser des dommages-intérêts à l’association, l’arrêt se borne à énoncer que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injurieuse est fondée et que l’équité commande d’y faire droit ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi l’action intentée par M. X… contre l’association était abusive et injurieuse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen, l’arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 novembre 1988, 87-16.436, Publié au bulletin