Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 décembre 1988, 87-18.501, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En présence d’un congé délivré par le bailleur pour une date postérieure à celle contractuellement prévue pour l’expiration de la location, le locataire de locaux commerciaux conserve, dans les conditions définies à l’article 6 du décret du 30 septembre 1953, la faculté de faire échec à la poursuite de son bail au-delà du terme contractuel et d’en obtenir le renouvellement .
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 21 déc. 1988, n° 87-18.501, Bull. 1988 III N° 187 p. 101 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 87-18501 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1988 III N° 187 p. 101 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 mai 1987 |
Dispositif : | Cassation . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021662 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Francon
- Rapporteur : Rapporteur :M. Garban
- Avocat général : Avocat général :M. Sodini
- Parties : Société anonyme Crédit du Nord c/ consorts Cocquerillat
Texte intégral
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 6 et 7 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu’à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail soit au cours de sa reconduction ; que le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent ou le cas échéant de sa reconduction ;
Attendu que, pour statuer sur la fixation du prix du bail commercial renouvelé en suite de celui consenti à compter du 1er avril 1976 à la société Crédit du Nord par les consorts X…, l’arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1987) retient que le bail avait duré plus de 9 ans, la location ayant pris fin par le congé délivré par les bailleurs pour le 1er juin 1985 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en présence d’un congé délivré par le bailleur pour une date postérieure à celle contractuellement prévue pour l’expiration de la location, le locataire conserve, dans les conditions définies à l’article 6 du décret du 30 septembre 1953, la faculté de faire échec à la poursuite de son bail au-delà du terme contractuel et d’en obtenir le renouvellement, la cour d’appel, qui a constaté que le Crédit du Nord avait, le 20 décembre 1984, sollicité le renouvellement de la location à compter du 1er avril 1985, date contractuelle d’expiration du bail, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens