Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 décembre 1988, 87-18.501, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En présence d’un congé délivré par le bailleur pour une date postérieure à celle contractuellement prévue pour l’expiration de la location, le locataire de locaux commerciaux conserve, dans les conditions définies à l’article 6 du décret du 30 septembre 1953, la faculté de faire échec à la poursuite de son bail au-delà du terme contractuel et d’en obtenir le renouvellement .

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 déc. 1988, n° 87-18.501, Bull. 1988 III N° 187 p. 101
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-18501
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 III N° 187 p. 101
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 mai 1987
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre civile 3, 03/11/1988 Bulletin 1988, III, n° 152, p. 83.
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 art.6
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007021662
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 6 et 7 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu’à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail soit au cours de sa reconduction ; que le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent ou le cas échéant de sa reconduction ;

Attendu que, pour statuer sur la fixation du prix du bail commercial renouvelé en suite de celui consenti à compter du 1er avril 1976 à la société Crédit du Nord par les consorts X…, l’arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1987) retient que le bail avait duré plus de 9 ans, la location ayant pris fin par le congé délivré par les bailleurs pour le 1er juin 1985 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en présence d’un congé délivré par le bailleur pour une date postérieure à celle contractuellement prévue pour l’expiration de la location, le locataire conserve, dans les conditions définies à l’article 6 du décret du 30 septembre 1953, la faculté de faire échec à la poursuite de son bail au-delà du terme contractuel et d’en obtenir le renouvellement, la cour d’appel, qui a constaté que le Crédit du Nord avait, le 20 décembre 1984, sollicité le renouvellement de la location à compter du 1er avril 1985, date contractuelle d’expiration du bail, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens

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