Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1988, 86-42.669, Publié au bulletin

  • Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse·
  • Ignorance de la grossesse par l'employeur·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Salariée en État de grossesse·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Ignorance de l'employeur·
  • Grossesse de l'employée·
  • Maladie du salarié·
  • Absences répétées

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’état du licenciement d’une salariée en raison de ses absences pour maladie, c’est en violation de l’article L. 122-14-3 du Code du travail qu’une cour d’appel a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors, d’une part, que celui-ci faisait valoir, sans être contredit, qu’il ignorait l’état de grossesse de la salariée lors de l’envoi de la lettre de licenciement, et qu’il ne pouvait ainsi se voir reprocher d’avoir méconnu les dispositions de l’article L. 122-25-2 du Code du travail, et, d’autre part, qu’était relevé le refus par la salariée de la réintégration offerte par l’employeur .

Commentaires3

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www.sancy-avocats.com · 24 juin 2023

La salariée n'a pas l'obligation de prévenir l'employeur de son état de grossesse. Ce dernier peut donc être conduit à procéder à son licenciement dans l'ignorance de son état. Une telle rupture est nulle. 1/ L'annulation du licenciement Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte (C. trav. art. L. 1225-5). Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé …

 

www.nomosparis.com · 19 janvier 2016

Cass. Soc. 15 décembre 2015, 14-10522 Lorsqu'une salariée envoie à son employeur, dans les 15 jours de la notification de son licenciement, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte, l'employeur doit la réintégrer rapidement au sein de son entreprise. A défaut, si l'employeur informe tardivement l'intéressée de sa décision de la réintégrer, cette dernière peut refuser la réintégration et solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul, outre un rappel de salaire pendant toute la période de nullité. Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 nov. 1988, n° 86-42.669, Bull. 1988 V N° 564 p. 364
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-42669
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 V N° 564 p. 364
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 1986
Textes appliqués :
Code du travail L122-14-3, L122-25-2
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007021752
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-14.3 du Code du travail ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1986) et la procédure, Mme X…, engagée le 1er mars 1977 en qualité de secrétaire sténodactylographe par l’étude notariale Y…, s’est vu notifier son licenciement le 19 juin 1981 au motif que son état de santé fragile et ses absences pour maladie, longues et répétées, désorganisaient l’étude ; que, par courrier recommandé du 2 juillet 1981, elle a informé son employeur de son état de grossesse ; qu’après avoir saisi la commission paritaire de conciliation de la chambre des notaires pour contraindre M. Y… à la réintégrer, elle a refusé la réintégration proposée par son employeur et a poursuivi son action devant la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir paiement des diverses indemnités prévues par la loi en cas de licenciement irrégulier et illégitime ;

Attendu que pour condamner M. Y… à payer à Mme X… des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de licenciement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-30 du Code du travail, la cour d’appel, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 122-25.2 du Code du travail selon lesquelles le licenciement d’une salariée est annulé lorsque celle-ci notifie à son employeur son état de grossesse dans les quinze jours suivant la date de notification du licenciement, a retenu que, la nullité envisagée par ce texte n’ayant d’autre portée que celle de suspendre les effets du licenciement pendant la période de protection définie par la loi, Mme X… demeurait libre de refuser la réintégration qui lui était offerte et était en droit de poursuivre son ancien employeur en réparation du préjudice que lui avait causé la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail ;

Attendu, cependant, que l’employeur qui avait fait valoir dans ses conclusions, sans être contredit, qu’il ignorait l’état de grossesse de sa salariée lors de l’envoi de la lettre de licenciement, ne pouvait se voir reprocher d’avoir méconnu les dispositions de l’article L. 122-25.2 du Code du travail ; que, d’autre part, la cour d’appel a relevé que Mme X… avait refusé sa réintégration offerte à diverses reprises par l’employeur ; d’où il suit, qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 1986, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1988, 86-42.669, Publié au bulletin