Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 1988, 87-11.018 87-11.394, Publié au bulletin

  • Attribution à charge de restitution·
  • Prestation compensatoire·
  • Communauté entre époux·
  • Caractère définitif·
  • Charge personnelle·
  • Époux débiteur·
  • Impossibilité·
  • Attribution·
  • Liquidation·
  • Partage

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La prestation compensatoire étant à la charge personnelle de l’époux qui la doit est étrangère aux opérations de partage de la communauté ayant existé entre celui-ci et son ancien conjoint et définitivement acquise à son bénéficiaire, son débiteur ne peut s’en faire restituer le montant par prélèvement sur la part des bénéfices du fonds de commerce commun revenant au créancier .

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 nov. 1988, n° 87-11.018, Bull. 1988 I N° 299 p. 204
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-11018 87-11394
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 I N° 299 p. 204
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 18 novembre 1986
Textes appliqués :
Code civil 270, 271
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007021793
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Sur les parties

Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-11.018 et 87-11.394 ;.

Attendu que M. X… et Mme Y… se sont mariés le 7 octobre 1968, sous le régime de la communauté d’acquêts ; qu’ils ont acquis au cours de leur mariage un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant, dont le mari a poursuivi seul l’exploitation après la séparation des époux ; qu’un jugement du tribunal de grande instance en date du 11 juin 1979 a prononcé le divorce des époux X… et a condamné M. X… à payer à son épouse une prestation compensatoire mensuelle de 1 000 francs jusqu’au jour de l’enregistrement de l’état liquidatif de la communauté ayant existé entre les époux ; que l’arrêt attaqué a dit que les bénéfices nets du fonds de commerce de café-hôtel-restaurant devront être partagés entre les anciens époux depuis décembre 1978 et qu’il devra être tenu compte, lors de ce partage, de la prestation compensatoire perçue par Mme Y… et d’une indemnité de gestion de 5 000 francs par mois pour M. X… à compter de la même date de décembre 1978 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives des anciens époux et que cette prestation compensatoire est à la charge personnelle de l’époux qui la doit ;

Attendu qu’en décidant qu’il sera tenu compte, dans le partage des bénéfices commerciaux, de la prestation compensatoire perçue par Mme Y…, alors que cette prestation, étrangère aux opérations de partage, était définitivement acquise à sa bénéficiaire et que M. X…, qui en était débiteur à titre personnel, ne pouvait s’en faire restituer le montant par un prélèvement sur la part de bénéfices revenant à son ancienne épouse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n’implique pas qu’il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé qu’il devra être tenu compte, lors du partage, de la prestation compensatoire perçue par Mme Y…, l’arrêt rendu, le 19 novembre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d’appel ;

DIT que la prestation compensatoire accordée à Mme Y… par jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 11 juin 1979 jusqu’à la date d’enregistrement de l’état liquidatif de la communauté lui est définitivement acquise

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 1988, 87-11.018 87-11.394, Publié au bulletin