Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1988, 86-19.231, Publié au bulletin

  • Dissimulation mensongère·
  • Donation déguisée·
  • Origine des fonds·
  • Définition·
  • Nécessité·
  • Donation·
  • Donations·
  • Successions·
  • Testament authentique·
  • Mariage

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La qualification de donation déguisée au sens de l’article 1099, alinéa 2, du Code civil ne peut être retenue qu’en présence dans l’acte d’une affirmation mensongère relative à l’origine des fonds .

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 nov. 1988, n° 86-19.231, Bull. 1988 I N° 311 p. 212
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-19231
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 I N° 311 p. 212
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 15 avril 1986
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre civile 1, 06/01/1987 Bulletin 1987, I, n° 4, p. 4 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1099 al. 2
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007021835
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges d’appel que M. Jean, Georges X…, époux séparé de biens en secondes noces de Mme Hélène Y…, et divorcé de celle-ci le 18 janvier 1962 à ses torts exclusifs, est décédé en laissant pour lui succéder sa troisième épouse, légataire universelle, aux termes d’un testament authentique du 8 juillet 1971 et, comme héritiers, chacun pour un tiers, Daniel X…, né d’un premier mariage ainsi que deux autres fils, Jean-Pierre et Alain, issus de son union avec Mme Y… ; qu’au cours d’une instance en liquidation de la succession de M. X…, l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré que diverses acquisitions immobilières que Mme Y… avait effectuées, durant son mariage avec le défunt, constituaient des donations déguisées entre époux ; que, par voie de conséquence, la même décision a prononcé « la nullité de ces acquisitions » en prescrivant que Mme Y… devrait représenter à la succession la valeur des biens donnés dans les conditions prévues à l’article 1099-1 du Code civil « et ce avec intérêts courus au taux légal du jour de l’assignation introductive d’instance » ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1099, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que la qualification de donation déguisée, au sens de ce texte, ne peut être retenue qu’en présence dans l’acte d’une affirmation mensongère relative à l’origine des fonds ;

Attendu que la cour d’appel a estimé que les éléments de la cause étaient suffisants pour démontrer l’intention libérale de Jean X… à l’égard de sa seconde épouse, et par voie de conséquence, l’existence de donations déguisées au profit de celle-ci, sous la forme d’achats faits à son nom, avec des deniers en provenance de son conjoint ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si les actes d’acquisition contenaient des affirmations mensongères relatives à l’origine des fonds, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux derniers moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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