Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1988, 87-13.685, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
S’analyse en une assurance mixte soumise aux dispositions de l’article L. 113-3 du Code des assurances, le contrat d’assurance-groupe qui garantit, non seulement le risque décès, mais aussi le risque maladie .
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 11 oct. 1988, n° 87-13.685, Bull. 1988 I N° 277 p. 190 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 87-13685 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1988 I N° 277 p. 190 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 5 mars 1987 |
Dispositif : | Cassation . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021917 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Ponsard
- Rapporteur : Rapporteur :M. Charruault
- Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
- Parties : Compagnie Assurances générales de France (AGF) c/ société Fabrique alsacienne de mèches pour machines à bois (FAMMAB) .
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 113-3 et L. 132-20 du Code des assurances ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond et des pièces de la procédure, que, le 10 janvier 1976, la société Fabrique alsacienne de mèches pour machines à bois (FAMMAB) a souscrit auprès de la société Assurances générales de France (AGF) un contrat d’assurance-groupe garantissant à son personnel d’encadrement une assurance en cas de décès à laquelle a été ajoutée, par avenant du 3 août 1977, une assurance en cas de maladie ; que les primes afférentes à l’année 1982 et au premier trimestre de l’année 1983 n’ayant pas été versées, la société FAMMAB a été assignée en paiement de celles-ci par la société AGF ;
Attendu que l’arrêt attaqué a dit que l’assureur n’avait pas d’action pour exiger le paiement de ces primes et rejeté, en conséquence, sa demande, au motif, d’abord, que l’assurance-groupe souscrite par la société FAMMAB pour garantir le risque « décès » n’avait fait l’objet qu’ultérieurement et accessoirement d’une extension garantie « maladie » qui ne lui conférait pas de caractère mixte, qu’il y avait lieu de tenir compte de l’importance respective des risques garantis, que le capital décès, tel que fixé dans les conditions particulières, était plus important que les prestations maladie servies à titre complémentaire, au motif, ensuite, que l’article 28 des conditions générales reprenait le mécanisme résolutoire de l’article L. 132-20 du Code des assurances pour non-paiement des cotisations et ne concernait pas l’action en recouvrement ;
Qu’en statuant ainsi alors, d’une part, que dès lors qu’il garantissait non seulement le risque décès, mais aussi le risque maladie, le contrat d’assurance-groupe litigieux s’analysait en une assurance mixte soumise aux dispositions de l’article L. 113-3 du Code des assurances, alors, d’autre part, que la stipulation précitée n’était pas exclusive de l’application de ces dispositions qui permettent à l’assureur de poursuivre en justice le paiement des primes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mars 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz
Textes cités dans la décision