Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1988, 88-80.879, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le prévenu qui, remplissant les conditions prévues par l’article 544, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a demandé à être jugé en son absence et a été représenté par son avocat, ne peut invoquer les dispositions de l’article 568, alinéa 2, du même Code qui ne font courir le délai du pourvoi qu’à compter de la signification de l’arrêt. L’affaire ayant été mise en délibéré et l’avertissement prévu par l’article 462, alinéa 2, dudit Code ayant été donné, le délai du pourvoi en cassation a pour point de départ le jour du prononcé de la décision. Il n’importe qu’il y ait eu deux remises successives de la décision si elles ont été faites à jour fixe (1).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 29 nov. 1988, n° 88-80.879, Bull. crim., 1988 N° 400 p. 1061 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-80879 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1988 N° 400 p. 1061 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 18 novembre 1987 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063232 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Le Gunehec
- Rapporteur : Rapporteur :M. Jean Simon
- Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
— X… Pierre,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1987, qui, après l’avoir déclaré coupable de contraventions à la réglementation relative à l’identification du cheptel bovin, à la vaccination antiaphteuse, à la tuberculination et au dépistage de la brucellose bovine, l’a dispensé de peine et s’est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l’audience du 5 octobre 1987 alors que le prévenu avait demandé à être jugé contradictoirement en son absence et qu’il était représenté par son conseil dans les conditions prévues par l’article 544, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; qu’à l’issue des débats, avis a été donné par le président, en application de l’article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que la décision serait rendue le 13 octobre 1987 ; qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 13 novembre puis au 19 novembre 1987, date à laquelle l’arrêt a été rendu ;
Attendu que cette décision n’avait pas à être signifiée au prévenu, le fait que le demandeur ait omis de se présenter ou de se faire représenter aux audiences des 13 et 19 novembre 1987 ne pouvant être de nature à retirer à la procédure le caractère contradictoire qu’elle avait revêtu dès l’ouverture des débats ;
Attendu qu’il suit de là que, X… n’ayant formulé que le 25 janvier 1988 sa déclaration de pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel du 19 novembre 1987 alors qu’il ne se trouvait pas dans les conditions prévues à l’article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, et qu’il ne pouvait ainsi invoquer les dispositions de l’article 568, alinéa 2-2°, du même Code, son pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Textes cités dans la décision