Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1988, 88-82.278, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La mention dans la plainte avec constitution de partie civile que cette dernière élit domicile au cabinet de son avocat, lequel a contresigné la plainte, vaut déclaration d’adresse au sens de l’article 89 du Code de procédure pénale. La notification d’une ordonnance du juge d’instruction à la partie civile, détenue pour autre cause, doit être faite à l’adresse déclarée et dans les formes prescrites par l’alinéa 2 de cet article qui exclut, en ce qui concerne la partie civile, la notification par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, réservée au seul inculpé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 oct. 1988, n° 88-82.278, Bull. crim., 1988 N° 344 p. 926
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-82278
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1988 N° 344 p. 926
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mars 1988
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 89, 183, 186
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007065233
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Sur les parties

Texte intégral

CASSATION sur les pourvois formés par :

— X… Luc,

— Y… Henry,

parties civiles,

contre un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 18 mars 1988, qui a déclaré irrecevable l’appel qu’ils ont interjeté contre l’ordonnance du juge d’instruction se déclarant incompétent pour informer sur leur plainte portée contre X… pour atteinte à la liberté individuelle, abus d’autorité, enlèvement sur un territoire étranger et arrestation illégale.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;

Sur le premier moyen de cassation, commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 183, 186, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles, ensemble l’article 89 du même Code ;

Attendu, d’une part, que d’après l’article 89 précité toute partie civile doit déclarer au juge d’instruction une adresse qui doit être située, si l’information se déroule en Métropole, dans un département métropolitain ou, si l’information se déroule dans un département d’outre-mer, dans ce département ; qu’elle peut déclarer, soit une adresse personnelle, soit, avec l’accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés ;

Attendu, d’autre part, que, selon l’alinéa 2 de l’article 183 du Code de procédure pénale, les décisions du juge d’instruction qui sont susceptibles de voies de recours de la part de la partie civile lui sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; que l’alinéa 6 du même texte édicte que mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence ainsi que des formes utilisées ;

Attendu enfin que l’appel de la partie civile est, aux termes de l’article 186 du Code de procédure pénale, formé dans les 10 jours qui suivent la notification ou la signification de la décision du juge d’instruction ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel interjeté le 24 décembre 1987 par X… et Y… contre l’ordonnance du juge d’instruction de Pointe-à-Pitre en date du 10 novembre 1987 par laquelle celui-ci s’est déclaré incompétent pour informer sur leur plainte avec constitution de partie civile déposée contre X… des chefs d’atteinte à la liberté individuelle, enlèvement sur un territoire étranger, arrestation illégale, abus d’autorité, la chambre d’accusation énonce que les plaignants qui n’ont pas de domicile en Guadeloupe et n’ont pas déclaré d’adresse au juge d’instruction conformément aux dispositions de l’article 89 du Code de procédure pénale « ne peuvent opposer le défaut de signification des actes qui aurait dû leur être faite aux termes de la loi » ; qu’elle ajoute « que, formalisé plus d’un mois après la dernière signification ou notification, cet appel a été interjeté hors le délai prévu par l’article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale » ;

Mais attendu que l’examen de la plainte datée du 18 août 1987 révèle que les parties civiles ont déclaré élire domicile chez Me Criston, avocat à Pointe-à-Pitre, rue Lacave et que ce dernier a signé ladite plainte avec X… et Y… ; qu’il en résulte nécessairement que, malgré l’impropriété du terme utilisé, lesdites parties civiles ont déclaré une adresse en Guadeloupe au sens de l’article 89 précité et que l’accord du tiers chargé de recevoir les actes exigés par ce texte, se déduit de l’apposition de sa signature sur la plainte ;

Attendu, en cet état, que c’est à tort que la chambre d’accusation a considéré, alors qu’une adresse avait valablement été déclarée dans leur plainte par les parties civiles, qu’elle pouvait leur opposer les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 89 du Code de procédure pénale ; qu’au surplus, les notifications de l’ordonnance entreprise, opérées les 17 et 20 novembre 1987 par l’intermédiaire des chefs des établissements pénitentiaires où lesdites parties civiles sont détenues, suivant des modalités d’ailleurs réservées, par l’alinéa 2 de l’article 183 précité, aux seuls inculpés, ne sauraient davantage avoir fait courir les délais d’appel ;

D’où il suit que c’est en méconnaissance des textes susvisés que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable l’appel des demandeurs et que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 18 mars 1988, et, pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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