Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1988, 87-82.088, Publié au bulletin

  • Thérapeutique non encore de pratique courante·
  • Absence de recours à une thérapeutique·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Simple erreur de diagnostic·
  • Imprudence ou négligence·
  • Erreur de diagnostic·
  • Médecin chirurgien·
  • Homicide involontaire·
  • Littérature

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Voir le sommaire suivant. ° Justifie sa décision la cour d’appel qui, après avoir relevé que l’erreur de diagnostic imputable à un anesthésiste-réanimateur et à un chirurgien ne procédait pas d’une ignorance ou d’une négligence dans les examens préopératoires, et que la thérapeutique à laquelle ils n’avaient pas eu recours n’était pas encore de pratique courante, en déduit que les intéressés n’ont pas commis de faute (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 nov. 1988, n° 87-82.088, Bull. crim., 1988 N° 366 p. 973
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-82088
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1988 N° 366 p. 973
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 12 mars 1987
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(2°).
A rapprocher :
Chambre criminelle, 10/05/1984, Bulletin criminel 1984, n° 167, p. 435 (rejet et cassation partielle).
Textes appliqués :
Code pénal 319
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007065600
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Sur les parties

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

— X… Micheline, veuve Y…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale des biens de son fils mineur Fabrice,

— Y… Eric,

— Y… Thierry,

parties civiles,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1987 qui, après relaxe d’Eugène Z… et de Jacqueline A… du chef d’homicide involontaire, les a déboutées de leurs prétentions.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a relaxé deux praticiens du délit d’homicide involontaire qui leur était reproché ;

«  au motif, d’une part, que le fait d’avoir différé le recours à une trachéotomie ne constitue pas une faute pénalement répréhensible dès lors que l’existence chez le patient d’un goitre a dû faire hésiter, et que la trachéotomie était difficile, la stimulation trachéale d’un sujet anoxique risquant d’entraîner un arrêt cardiaque réflexe ;

«  alors qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que la trachéotomie était le seul moyen de permettre l’oxygénation du patient et qu’un arrêt cardiaque était intervenu avant même qu’elle eût été pratiquée ;

«  au motif, d’autre part, qu’à l’époque des faits incriminés, si la ponction cricothyroïdienne avait déjà été décrite dans la littérature médicale, elle n’était cependant pas encore entrée dans la pratique courante ;

«  alors que cette dernière circonstance ne justifiait pas qu’une telle ponction n’ait pas été tentée en présence des symptômes d’asphyxie présentés par le patient comme des difficultés rencontrées pour l’intuber, que l’arrêt a par ailleurs relevées ;

« qu’ainsi l’arrêt attaqué n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s’imposaient » ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que Y… a été hospitalisé en vue de subir, sous anesthésie générale, une intervention chirurgicale confiée au docteur Z… ; que Jacqueline A…, médecin anesthésiste-réanimateur, a injecté au patient, avant l’opération, un puissant relaxant musculaire ; que Y… ayant, sous l’effet normal de cette injection, cessé de respirer, ce médecin a tenté à trois reprises, mais en vain, une intubation endotrachéale ; qu’un de ses confrères a effectué deux autres tentatives d’intubation, sans plus de succès ; que le docteur Z…, constatant alors que le coeur avait cessé de battre, a fait procéder à une trachéotomie tout en pratiquant lui-même un massage cardiaque, mais que ces soins n’ont pas permis de réanimer le patient ;

Attendu que pour relaxer les docteurs A… et Z…, poursuivis du chef d’homicide involontaire, et pour débouter de leurs demandes indemnitaires la veuve et les enfants de la victime, parties civiles, la juridiction du second degré, se fondant sur les conclusions de plusieurs rapports d’expertises, retient notamment que l’obstacle auquel s’est heurtée l’intubation trachéale était très difficilement prévisible, « même pour l’anesthésiste le plus expérimenté » ; que, si les prévenus ont commis une erreur de diagnostic en attribuant l’impossibilité d’intubation à un spasme du pharynx alors qu’elle était liée à un relâchement musculaire, cette erreur « ne revêt pas un caractère fautif puisqu’elle ne procède pas d’une ignorance ou d’une négligence dans les examens préopératoires » ; que le fait d’avoir différé le recours à la trachéotomie « ne constitue pas davantage une faute pénalement répréhensible, dès lors que l’existence d’un goitre a dû faire hésiter », ainsi que l’a reconnu l’un des experts ; qu’enfin les prévenus ne peuvent se voir reprocher l’omission d’une ponction cricothyroïdienne, opération qui, à l’époque des faits, avait sans doute été décrite dans la littérature médicale mais n’était pas encore de pratique courante ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, et qui relèvent à bon droit l’absence de faute, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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