Cour de cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1988, 87-15.178, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 nov. 1988, n° 87-15.178
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-15.178
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 3 mars 1987
Textes appliqués :
Code civil 1250 1°
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007078218
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE COMMERCIALE D’AFFRETEMENT ET DE COMBUSTIBLE (SCAC), dont le siège social est … (Hauts-de-Seine),

en cassation d’un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

1°/ La société AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS, société à responsabilité limitée dont le siège social est … Armée à Paris (17e),

2°/ La NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est … Armée à Paris (17e),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Mme Pasturel, conseillers, MM. X…, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société commerciale d’affrêtement et de combustible (SCAC), de Me Vuitton, avocat de la société American International Underwriters et de la New Hampshire Insurance Company, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 1987), que la Société des dragages et travaux publics (société DTP), assurée par la société New Hamsphire Insurance Company (société New Hampshire) a chargé la Société commerciale d’affrêtement et de combustible (SCAC) d’un transport de matériel; que le matériel ayant été endommagé au passage sous un pont, la société American International Underwriters a assigné la SCAC en responsabilité ; Sur le premier moyen :

Attendu que la SCAC fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé une condamnation pécuniaire au profit de la société American International Underwriters, alors, selon le pourvoi, qu’en matière de mandat, la personne du représentant disparaît complètement et que le contrat met directement en rapport le représenté et le tiers contractant, qu’en conséquence, aucune condamnation ne peut être prononcée contre ou au profit d’un mandataire, et qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 1984, 1997 et 1998 du Code civil ; Mais attendu que l’arrêt a retenu qu’une quittance subrogative avait été délivrée par la Société des dragages et des travaux publics à la société American International Underwriters en même temps que le paiement ; que, par ce seul motif, la cour d’appel, qui n’a fait qu’appliquer les dispositions de l’article 1250-1° du Code civil, a justifié la recevabilité de l’action de cette dernière société et le prononcé à son profit de la condamnation intervenue ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la SCAC fait encore grief à l’arrêt d’avoir retenu l’existence d’une faute lourde exclusive de limitation de responsabilité, alors, selon le pourvoi, que la SCAC avait fait valoir dans ses conclusions d’appel que l’ensemble routier avait une hauteur de 4,97 mètres, que l’expert avait constaté que l’entrée de l’ouvrage sous lequel s’était produit le sinistre était à une hauteur supérieure à 5 mètres et la sortie à 4,75 mètres et que le fait pour le chauffeur d’avoir été ainsi trompé par la configuration d’un ouvrage dont la hauteur libre était moindre à la sortie qu’à l’entrée excluait la faute lourde, que la cour d’appel ne pouvait caractériser une faute lourde sans se prononcer sur les circonstances particulières de l’espèce et qu’en statuant comme elle l’a fait elle a violé par manque de base légale les articles 1134, 1147 du Code civil, l’article 103 du Code de commerce et l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l’arrêt relève "que la hauteur de passage sous le pont ou le chargement s’est trouvé coincé était signalé :

« 4mètres75 » ; que la cour d’appel a pu déduire de cette constatation et de celle que l’ensemble du camion et du chargement avait une hauteur de 4,97 mètres, la faute lourde du chauffeur et statuer dès lors comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1988, 87-15.178, Inédit