Cour de cassation, Chambre commerciale, du 11 octobre 1988, 86-16.227, Inédit

  • Constatations souveraines des juges du fond·
  • Absence de manoeuvres dolosives·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 oct. 1988, n° 86-16.227
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-16.227
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 20 avril 1986
Textes appliqués :
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007080633
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Auguste Y…,

2°) Madame Anne-Marie X…, son épouse,

demeurant ensemble … (Mayenne),

en cassation d’un arrêt rendu le 21 avril 1986 par la cour d’appel d’Angers (1re chambre A), au profit de la société BVP OCCASIONS, dont le siège social est … (Sarthe),

défenderesse à la cassation

Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des époux Y…, de Me Foussard, avocat de la société BVP Occasions, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Angers, 21 avril 1986) que, par acte sous seing privé du 12 septembre 1983, il a été convenu que la société BVP Occasions vendait aux époux Y… un fonds de commerce dont ils devenaient propriétaires le jour même mais n’en prendraient la jouissance que le 1er novembre suivant, le prix devant être payé comptant lors de la réitération de l’acte ; que les époux Y… se refusant à accomplir cette dernière formalité, la société BVP Occasions les a assignés pour faire constater que l’acte susvisé constituait une vente de fonds de commerce et pour les faire condamner à réitérer les engagements convenus et à payer le solde du prix de vente ; que les premiers juges, estimant que la vente ne pouvait être qualifiée de parfaite, ont prononcé la nullité de l’acte du 12 septembre 1983, en raison de l’absence de consentement et par application des articles 1109 et 1116 du Code civil ;

Attendu que les époux Y… reprochent à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré valable l’acte de vente litigieux alors, selon le pourvoi, d’une part, que la période de temps envisagée par la loi doit être calculée de quantième en quantième en remontant dans le passé à partir du jour de la conclusion de la vente ; qu’en rejetant l’exception de nullité, tout en constatant que l’acte ne mentionnait ni les bénéfices commerciaux des onze derniers mois, ni même le chiffre d’affaires pour la période du 31 juillet au 12 septembre 1983, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 12 de la loi du 29 juin 1935, alors, d’autre part, que les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a donc violé, par refus d’application, l’article 563 du nouveau Code de procédure civile, alors enfin, subsidiairement, que l’exception de nullité est perpétuelle ; qu’à supposer donc qu’elle ait entendu opposer l’expiration du délai d’un an dans lequel l’action en nullité doit être intentée, la cour d’appel aurait néanmoins violé, par fausse application, l’article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée, que les énonciations qui devaient être faites dans l’acte de vente, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 29 juin 1935, n’avaient pas été omises ; Attendu, en second lieu, qu’elle n’a pas considéré que l’action en nullité avait été exercée hors délai, ni que les moyens mis en oeuvre devant elle étaient irrecevables comme nouveaux, puisqu’elle a retenu exactement que les époux Y… fondaient leur demande sur les dispositions des articles 1109 et 1116 du Code civil et non sur celles de l’article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y… reprochent aussi à l’arrêt d’avoir déclaré valable l’acte de vente litigieux passé par un commerçant, assisté de son conseil juridique, aux modestes salariés qu’ils étaient alors, selon le pourvoi, que le dol, faute intentionnelle, exclut le caractère inexcusable de l’erreur qu’il a provoquée chez sa victime, qui n’a pu commettre qu’une imprudence ; qu’en retenant que les acquéreurs auraient dû être incités à la prudence, au lieu de rechercher si la promesse d’un gain mensuel de 15 000 francs, associée à l’absence d’indication des bénéfices commerciaux des onze derniers mois, ne constituait pas un mensonge dolosif, à l’exclusion d’un simple « dolus bonus », la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que, de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis et qu’elle a souverainement appréciés, la cour d’appel a estimé que les époux Y…, n’établissant pas que la société BVP Occasions se soit livrée à des manoeuvres dolosives, ne rapportaient pas la preuve du vice de leur consentement et a ainsi justifié sa décision ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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