Cour de cassation, Chambre commerciale, du 20 décembre 1988, 87-13.624, Inédit

  • Vente en grande surface de l'édulcorant "sucrandel"·
  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Propriétés pharmaceutiques·
  • Constatations nécessaires·
  • Médicaments·
  • Sociétés·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Vente·
  • Consommateur

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 déc. 1988, n° 87-13.624
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-13.624
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 février 1987
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 809
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007083635
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° 87-13.624 formé par :

1°/ la société LAVAL DISTIBUTION, ayant son siège … (Mayenne),

2°/ la société DISPASUD, ayant son siège … (14e),

3°/ la société DAMMARIE DISTRIBUTION, ayant son siège zone industrielle La Justice, rue Ampère, Dammarie-Les-Lys (Seine-et-Marne),

Sur le pourvoi n° 87-13.625 formé par les LABORATOIRES SARPP, société à responsabilité limitée dont le siège est … (8e),

en cassation d’un même arret rendu le 18 février 1987 par la cour d’appel de Paris (1re chambre A), au profit :

1°/ du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, dont le siège est … (7e),

2°/ de la société Laboratoires SEARL, société anonyme dont le siège est … Cédex (Hauts-de-Seine),

3°/ de la société SEARLE et Cie, … USA, société de droit américain,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n°s 87-13.624 et 87-13.625 invoquent le même moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :

M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Le Tallec, rapporteur ; MM. Y…, A…, F…, X…, D…

E…, M. G…, Mme C…, M. Vigneron, conseillers ; Mlle Z…, M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des sociétés Laval Distribution, Dispasud et Dammarie Distribution et des Laboratoires SARPP, de Me Célice, avocat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société Laboratoires SEARL et de la société GD SEARLE et Cie, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Prononce la jonction des pourvois n°s 87-13.624 et 87-13.625 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu que selon cet arrêt (Paris, 18 février 1987), la Société d’application et de recherches en pharmacologie phytothérapique (SARPP) a fabriqué et un certain nombre de Centres Edouard B… a commercialisé, sous l’appelation « SUCRANDEL », un édulcorant de synthèse à base d’Aspartam ; que le Conseil de l’Ordre des pharmaciens, d’une part, la société Laboratoires SEARLE et la société GD SEARLE et Company qui distribuent en pharmacie sous la marque CANDEREL un produit presque identique d’autre part, ont demandé les 15, 16 et 18 décembre 1986 au juge des référés de faire défense à la SARPP de céder à d’autres personnes que des pharmaciens le produit SUCRANDEL et aux sociétés Dispasud, Dammarie Distribution et Laval Distribution (société Centres Leclerc) de le proposer et de le vendre à leur clientèle ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, pris en ses six branches :

Attendu que les sociétés Centres Leclerc et la SARPP font grief à la cour d’appel d’avoir accueilli la demande, alors que, selon les pourvois, d’une part, en retenant l’existence d’un « trouble manifestement illicite », après avoir estimé qu’il n’appartenait pas à la juridiction de référés "de dire si le SUCRANDEL est ou non un médicament dont la délivrance et la publicité sont réglementées par le Code de la santé publique et snas avoir énoncé le texte législatif ou règlementaire qui aurait été manifestement violé par les Laboratoires SARPP, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et, par suite, a violé l’article 809 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d’autre part, l’existence d’une contestation sérieuse sur le caractère prétendument illicite du trouble exclut la compétence du juge des référés ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé par fausse interprétation les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause ; alors qu’au surplus, le seul fait de présenter à la vente un produit « d’une présentation très proche de celle des médicaments » portant des « mentions sur la vente en pharmacie et l’intolérance à la »phénylalanine« , sans qu’il ait été statué sur la qualification éventuelle de »médicament" excédant la compétence du juge des référés, est insusceptible de caractériser légalement le trouble manifestement illicite ; qu’ainsi, en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu’en outre, en fondant sa décision sur les mentions « vente en pharmacie » et « intolérance à la phénylalanine », sans s’expliquer sur le fait, constaté par le premier juge, que ces mentions étaient ainsi complétées « vente en pharmacie et grande distribution et »déconseillé en cas d’intolérance à la phénylalanine comme certaines protéines alimentaires", la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de surcroît, en déclarant que "la vente libre du

SUCRANDEL à des consommateurs non éclairés est également de nature à provoquer un dommage pour leur santé« , après avoir constaté qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la qualification éventuelle de »médicament dont la délivrance est réglementée par le Code de la Santé publique« , que les étiquettes attiraient l’attention sur »l’intolérance éventuelle à la phénylalanine« , »comme certaines protéines alimentaires« , sans dire en quoi cette éventuelle »intolérance" aurait présenté un danger excédant les inconvénients normaux de l’ingestion de produits en vente libre, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 809 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu’enfin, en retenant tout à la fois que les étiquettes attiraient l’attention sur l’intolérance éventuelle à la phénylalanine et que les consommateurs n’auraient pas été éclairés, la cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux allégations de la quatrième branche des moyens, le premier juge a constaté que certains emballages indiquaient seulement « vente en pharmacie » sans ajouter « et grande distribution » ; qu’après avoir précisé qu’elle ne statuait ni sur l’application du Code de la Santé publique ni sur celle de la loi du 30 mars 1902 relative à la distribution de certaines substances édulcorantes, ni sur l’imitation illicite de marque, ni sur la concurrence déloyale, ni sur la publicité en faveur du SUCRANDEL, la cour d’appel a énoncé que « placées dans le contexte d’une présentation très proche de celle des médicaments, les mentions sur la »vente en pharmacie« et l’intolérance à la phénylalanine démontrent que le fabricant du »SUCRANDEL" est apparemment convaincu que ce produit a des propriétés pharmaceutiques et présente en outre des inconvénients justifiant éventuellement l’intervention d’un professionnel de la santé capable d’éclairer et de conseiller le consommateur ; qu’il est établi…. que le personnel des Centres Edouard B… n’est pas en mesure de renseigner utilement la clientèle et de répondre à ses interrogations" ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant relatif au dommage à la santé des consommateurs et hors toute contradiction, a pu retenir que le trouble invoqué était manifestement illicite et n’a fait qu’user des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 809 du nouveau Code de procédure civile en se prononçant ainsi qu’elle l’a fait ; d’où il suit que le moyen de chacun des pourvois n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

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