Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juin 1989, 87-13.330, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La présomption de paternité est écartée de plein droit quand l’enfant inscrit sans l’indication du nom du mari n’a de possession d’état qu’à l’égard de la mère .
Il s’ensuit que doit être cassée la décision qui soumet à une action en justice la non-application de cette présomption .
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n° 87-13.330, Bull. 1989 I N° 228 p. 153 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 87-13330 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1989 I N° 228 p. 153 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 juin 1986 |
Dispositif : | Cassation . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022941 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Massip
- Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu l’article 313-1 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que la présomption de paternité est écartée de plein droit quand l’enfant inscrit sans l’indication du nom du mari n’a de possession d’état qu’à l’égard de la mère ;
Attendu que l’arrêt attaqué, statuant sur l’appel d’une ordonnance de non-conciliation, énonce pour condamner M. Lahbide X… au paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant Mohamed Y… né le 8 janvier 1985 de son épouse Rachida Y… et inscrit sur les registres de l’état civil avec la seule indication du nom de sa mère, que la présomption de paternité prévue à l’article 312 du Code civil ne peut être écartée qu’à la suite d’une action en justice qui n’a pas, en l’espèce, été intentée ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 juin 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens
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