Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 1989, 88-13.549, Publié au bulletin

  • Mention spéciale de chacun des droits cédés·
  • Droit de l'auteur d'en disposer librement·
  • Redevances dues à l'auteur par la sacem·
  • Redevances dues par elle à l'auteur·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Droit d'exploitation de l'œuvre·
  • Perception par la sacem·
  • Acte de cession·
  • Droits d'auteur·
  • Redevances

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les produits pécuniaires que constituent les redevances dues à l’auteur par la SACEM en raison de la cession du droit d’exploitation de ses oeuvres qu’il a consentie à cet organisme ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 25, alinéa 1er, de la loi du 11 mars 1957. L’auteur peut en disposer librement sans être tenu d’observer les formalités édictées par l’article 31 de la même loi.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.canopy-avocats.com · 5 décembre 2022

Liquidation des actifs et revenus professionnels Détention et valeur des titres sociaux Parts sociales Les parts sociales sont des titres de propriété, détenus par un associé, sur le capital d'une entreprise comportant plusieurs associés. Elles sont présentes dans les sociétés civiles ou à statut commercial autre que la société par actions, ou toute coopérative ou mutuelle, c'est-à-dire : Sociétés en nom collectif (SNC), Sociétés en commandite simple, Sociétés à responsabilité limitée (SARL), EURL, etc. Qualification Le principe de la distinction du titre et de la finance conduit …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 oct. 1989, n° 88-13.549, Bull. 1989 I N° 323 p. 216
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-13549
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1989 I N° 323 p. 216
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 février 1988
Textes appliqués :
Loi 57-298 1957-03-11 art. 25 al. 1, art. 31
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007023010
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1988) qu’un jugement du 30 janvier 1981 a prononcé le divorce de M. X…, auteur-compositeur-interprète d’oeuvres musicales, et de Mme Y…, mariés le 30 janvier 1976 sous le régime de la communauté légale ; que l’acte liquidatif notarié signé par les parties le 10 décembre 1980, sous la condition suspensive du prononcé du divorce, inclut dans l’actif commun « les droits acquis auprès de la SACEM des oeuvres déposées depuis le 30 janvier 1976 jusqu’au 27 décembre 1979 », date de l’assignation en divorce ; que Mme Y… a ainsi perçu, après la dissolution du mariage, la moitié des redevances produites par l’exploitation des oeuvres mentionnées à l’acte ; que M. X… a demandé l’annulation de cette clause, qui, contraire selon lui aux dispositions de l’article 25 de la loi du 11 mars 1957, opérerait une cession de droits d’auteurs ne répondant pas aux prescriptions de l’article 31 de la même loi ; que la cour d’appel a retenu que l’acte du 10 décembre 1980 constitue une transaction qui ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit et qui, en raison de son caractère déclaratif, ne comporte pas la cession alléguée par M. X… ;

Attendu que celui-ci fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, d’une part, qu’en vertu de l’article 25, alinéa 1er, de la loi du 11 mars 1957, le droit de fixer les conditions d’exploitation de l’oeuvre reste propre à l’époux auteur, et que, d’autre part, la cour d’appel ne pouvait, sans violer le même texte, juger que les époux avaient rétroactivement conféré aux droits d’auteur du mari la nature de biens communs ; et alors, selon le second moyen, que le transfert à la communauté de droits d’auteur propres au mari était soumis aux prescriptions de l’article 31 de la même loi ;

Mais attendu que les produits pécuniaires que constituent les redevances dues à l’auteur par la SACEM en raison de la cession du droit d’exploitation de ses oeuvres qu’il a consentie à cet organisme, ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 25, alinéa 1er, de la loi du 11 mars 1957, et que l’auteur peut en disposer librement sans être tenu d’observer les formalités édictées par l’article 31 de la même loi ; d’où il suit que les moyens sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°57-298 du 11 mars 1957
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 1989, 88-13.549, Publié au bulletin