Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 1989, 88-15.514, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Tout jugement doit être motivé à peine de nullité.
Encourt dès lors la cassation le jugement statuant en dernier ressort qui, pour condamner une partie à payer une certaine somme se borne, à énoncer que les pièces invoquées aux débats corroborent les moyens articulés dans l’assignation.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 6 déc. 1989, n° 88-15.514, Bull. 1989 II N° 216 p. 112 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-15514 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1989 II N° 216 p. 112 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Paris, 10 mars 1987 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023915 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Aubouin
- Rapporteur : Rapporteur :M. Laplace
- Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour condamner Mme X… à payer à M. Y… une certaine somme en règlement de marchandises, le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer que les pièces « invoquées aux débats » corroborent les moyens articulés dans l’assignation ;
Qu’en se déterminant ainsi par le seul visa de documents n’ayant pas fait l’objet d’une analyse même sommaire, et sans préciser en quoi la demande était fondée, le Tribunal n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Paris autrement composé
Textes cités dans la décision