Cour de cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 1989, 88-15.885, Inédit

  • Gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage·
  • Constatations suffisantes·
  • Epandage de lisier·
  • Propriété·
  • Voisinage·
  • Troubles·
  • Trouble de voisinage·
  • Lisier·
  • Terre labourable·
  • Milieu rural

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 oct. 1989, n° 88-15.885
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-15.885
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 12 avril 1988
Textes appliqués :
Code civil 544
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007089163
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel G…, demeurant au lieudit La Coupure du parc à Chaveignes (Indre-et-Loire),

en cassation d’un arrêt rendu le 13 avril 1988 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de Monsieur Paul C…,

2°/ de Madame Josette I… épouse C…,

demeurant tous deux au lieudit Les Varennes Saint-Denis à Courcoue (Indre-et-Loire),

3°/ de Monsieur Bernard Z…,

4°/ de Madame Françoise X… épouse A…,

demeurant tous deux au lieudit à la Rimonerie Vernay à Courcoue (Indre-et-Loire),

5°/ de Monsieur Patrice H…,

6°/ de Madame Marie-Françoise F… épouse H…,

demeurant tous deux au lieudit La Vallière Vernay à Courcoue (Indre-et-Loire),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Y…, E…, D… de Roussane, Mme B…, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. G…, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux C…, des époux Z… et des époux H…, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 19 avril 1988), que, se plaignant de troubles de voisinage occasionnés lors de l’épandage de lisier dans des terres labourables provenant de la porcherie de M. G…, les époux C…, Z… et H… demandèrent à celui-ci la réparation de leur préjudice ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné M. G… alors que, d’une part, en estimant que par sa seule existence un trouble de voisinage tenant à l’exploitation d’une porcherie en milieu rural suffisait à établir le caractère anormal du trouble subi

par les plaignants, la cour d’appel aurait violé l’article 544 du Code civil et le principe régissant la responsabilité pour troubles anormaux du voisnage, alors que, d’autre part, en se prononçant par voie d’affirmation générale sans rechercher le critèe effectif du trouble excessif en l’espèce, la cour d’appel aurait à nouveau violé le même texte et le même principe ; Mais attendu qu’après avoir rappelé à bon droit que la réparation du préjudice résultant d’un trouble de voisinage même inévitable peut être demandé si ce préjudice excède les inconvénients normaux du voisinage, l’arrêt retient qu’il résulte de divers constats que les odeurs sont particulièrement désagréables, que la nuisance est en toute hypothèse excessive dès lors qu’il n’est pas établi que tout a été mis en oeuvre pour la réduire au minimum inévitable et qu’il existe bien en l’espèce un trouble anormal de voisinage ; Que par ces constatations, la cour d’appel a légalement justifier sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 1989, 88-15.885, Inédit