Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 1989, 86-43.908, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 oct. 1989, n° 86-43.908
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-43.908
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 25 juin 1986
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007090815
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Michel Y…, demeurant … (Morbihan),

en cassation d’un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d’appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de M. Pascal X…, demeurant … (Morbihan),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mlle Béraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Y…, de Me Parmentier, avocat de M. X…, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 1986), M. X… est entré au service de M. Y…, paysagiste, le 1er janvier 1983 ; que, par lettre du 28 juillet 1984, son employeur l’a « mis en garde sur les répercussions très fâcheuses qui découleraient de son attitude » en lui précisant qu’il lui reprochait sa lenteur dans le travail ; qu’il a pris ses congés payés du 31 juillet au 29 août ; que le 7 août 1984, M. Y… a fait constater par huissier l’état de son dépôt de plantes ; qu’après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 9 août, M. X… a été licencié, avec un préavis d’un mois, par une lettre du 3 septembre dans laquelle M. Y… lui a rappelé les termes de sa lettre du 28 juillet 1984, lui a fait remarquer qu’à son retour de vacances il avait su terminer son travail en un jour et demi et lui a reproché de l’avoir insulté à la fin du mois de juillet ; que, s’estimant licencié abusivement, il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir réparation de ses préjudices matériel et moral ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé la décision des premiers juges ayant déclaré abusif le licenciement de M. X… alors, selon le pourvoi, qu’il appartient à l’employeur seul d’apprécier les capacités professionnelles de son salarié ; qu’en l’espèce, comme le soutenaient du reste les conclusions de M. Y…, la mesure de licenciement n’avait pas de connotation disciplinaire, qu’elle qu’ait été la portée de la mise en garde du 28 juillet 1984, vu qu’elle reposait directement sur une appréciation du manque de capacité professionnelle de M. X… ; que, faute de relever que l’employeur aurait abusé des pouvoirs qu’il tenait de la loi ou que l’insuffisance professionnelle, corroborée par les constatations de l’huissier, aurait été fallacieusement alléguée ou n’aurait tendu qu’à aggraver une sanction déjà épuisée dans ses effets, l’arrêt attaqué n’a dénié la cause réelle et sérieuse du motif de licenciement, pour inaptitude professionnelle, qu’au prix d’un refus d’application des articles L. 122-14-3, L. 122-14-6 et L. 122-43 du Code du travail et de l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis les juges d’appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement faisait référence à celle du 28 juillet et comportait exclusivement le rappel des carences ou fautes déjà énoncées et sanctionnées le 28 juillet ont relevé que, même s’il avait fait constater par huissier le résultat du travail effectué par M. X… avant son départ en congé, il demeurait que M. Y… n’avait fait que se constituer la preuve de la réalité des griefs qui l’avaient amené à sanctionner son salarié le 28 juillet et qu’aucune carence nouvelle n’avait été observée entre le retour de l’intéressé et l’envoi de la lettre de licenciement puisque l’employeur reconnaissait que le travail avait été terminé en une journée et demie ; qu’ils en ont exactement déduit que l’employeur ne pouvait invoquer ces faits déjà sanctionnés à l’appui du licenciement ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. Y…, envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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