Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1989, 87-16.295, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 nov. 1989, n° 87-16.295
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-16.295
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 2 juin 1987
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007092584
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme POLICE COLLECTIVE DES ARTISANS, dont le siège est à Paris (12e), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre), au profit de :

1°) Monsieur Erwin X…, demeurant à Toul (Meurthe-et-Moselle) 8, Croix de Metz, bâtiment Ravel,

2°) Madame Jeanne B…, épouse X…, demeurant à Toul (Meurthe-et-Moselle) 8, Croix de Metz, bâtiment Ravel,

3°) Monsieur Erwin X…, agissant es-qualités d’administrateur légal des biens de son fils Laurent, née le 31 août 1969 à Toul, demeurant à Toul (Meurthe-et-Moselle) 8, Croix de Metz, bâtiment Ravel,

4°) Monsieur Jean-Pierre B…, demeurant à Toul (Meurthe-et-Moselle), …,

5°) Maître Y… Gérard, demeurant à Dijon (Côte d’Or) …,

6°) Maître MAITRE C…, demeurant à Dijon (Côte d’Or) …

agissant es-qualités de co-syndics du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée UNIFREX,

7°) la société à responsabilité limitée UNIFREX, dont le siège est à Marsannay-la-Côte (Côte d’Or) Dardelain, …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

d d LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Leprado, avocat de la société anonyme Police Collective des Artisans, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X…, de Me Garaud, avocat de Me Y… et Me Z… et de la société Unifrex, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le combinaison des stipulations litigieuses étant génératrice d’ambiguïté, c’est par une interprétation nécessaire de celles-ci que les juges du second degré ont estimé qu’entraient dans le champ d’application de la garantie contractuellement prévue les dommages corporels causés par le bâteau même s’ils ne résultaient pas d’un abordage direct ou d’une faute de navigation ; qu’une telle interprètation est exclusive de la dénaturation alléguée par le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société anonyme Police Collective des Artisans, envers M. Y…, Me A…, la société Unifrex et M. Jean-Pierre B…, et, pour les consorts X…, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens,

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de l'organisation judiciaire
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