Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1989, 86-44.918, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 déc. 1989, n° 86-44.918
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-44.918
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 mai 1986
Textes appliqués :
Code du travail L122-14-6
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007094223
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PHOTO KIS, ayant son siège sociale …,

en cassation d’un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la 21e chambre section B de la cour d’appel de Paris, au profit de M. Alain Z…, demeurant … La Ferrière (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Y…,, Ferrieu, conseillers, M. X…, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Célicet et Blancpain,

avocat de la SARL Photo Kis, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; c c Sur les deux moye // cns réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1986), que M. Z…, engagé en qualité de VRP par contrat du 11 avril 1983 sur les bases d’une rémunération fixée par un avenant du 18 avril 1983, a été envoyé, après une période d’essai de trois mois en France, le 4 juillet 1983 aux USA, puis le 6 août suivant dans les pays scandinaves ; que la société Kis, son employeur, l’ayant rétribué pour cette dernière affectation et les mois suivants selon de nouvelles modalités moins favorables contenues dans sa lettre du 30 août 1983, M. Z… a protesté en faisant valoir qu’il n’avait jamais sur ce point donné son accord ; que licencié, après entretien, par lettre du 31 décembre 1983 « pour désaccord sur le mode de calcul des rémunérations », il a saisi la juridiction prud’homale ; Attendu que la société Kis fait grief à l’arrêt confirmatif d’avoir fait droit aux demandes de M. Z… notamment en paiement de solde de commissions, de complément d’indemnités de congés payés et de préavis non exécutés, de prime et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi d’une part, que l’arrêt attaqué ne pouvait admettre que des modalités de rémunération accordées à M. Z… pour son travail aux Etats-Unis auraient été maintenues pour la prospection des pays scandinaves et en déduire l’imputabilité de la rupture à l’employeur, sans, en méconnaissance des dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, s’expliquer sur les moyens des conclusions d’appel de la société faisant valoir que cette solution aurait constitué un statut

particulier à ce représentant dans la société et que M. Z… avait poursuivi son travail sans protestation jusqu’au 10 octobre 1983 après son entretien du 30 août 1983 avec le président directeur général de la société qui avait dicté en sa présence une lettre à lui adressée et confirmant ses modalités spécifiques de rémunération dans les pays scandinaves ; alors d’autre part que toute la discussion des parties ayant précisément porté sur les

modalités de rémunérations du salarié, ce dernier prétendant se voir maintenues les modalités stipulées pour sa collaboration antérieurement à son envoi dans les pays scandinaves et la société faisant valoir au contraire que de nouvelles modalités de rémunération

avaient été convenues pour ces derniers pays, a méconnu les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt attaqué qui a affirmé que les chiffres allégués par le salarié et admis par les premiers juges avaient été acceptés par l’employeur, et ce, au niveau même de la conciliation ; alors enfin que, après avoir tranché la difficulté opposant les parties en adoptant la thèse du salarié et en opérant des calculs en fonction des modalités adoptées antérieurement à l’envoi de M. Z… dans les pays scandinaves, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire et méconnaitre ainsi les dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que les montants réclamés par le salarié et admis par les premiers juges avaient été acceptés par la société dès la conciliation ; et alors, enfin que manque de base légale au regard des dispositions de l’article L. 122-14-6 du Code du travail l’arrêt attaqué qui déduit le caractère abusif du licenciement du salarié, du désaccord ayant existé entre les deux parties quant au mode de calcul de la rémunération de l’intéressé, sans s’expliquer sur les moyens des conclusions d’appel de la société faisant valoir, d’une part, que l’application des modalités de calcul revendiquées par le salarié pour les pays scandinaves aurait conféré un statut particulier à l’intéressé au sein de la société et, d’autre part, que le représentant avait continué à travailler sans protestation pendant plusieurs semaines après l’entretien du 30 août 1983 portant sur les modalités spécifiques de rémunération dans les pays scandinaves ; Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel qui, sans avoir à entrer dans le détail de l’argumentation des parties, a retenu, en l’état des éléments de la cause, que le salarié n’avait pas accepté la modification apportée par l’employeur à ses conditions de rémunération, en a exactement déduit, sans se contredire, ni méconnaitre les termes du litige, qu’il était fondé à obtenir, sur la base de celles-ci, le réajustement sollicité pour un montant reconnu exact par l’employeur ; que d’autre part, ayant relevé que l’employeur était à l’origine du désaccord intervenu entre les parties, elle a à bon droit décidé

qu’il devait assumer la responsabilité de la rupture des relations contractuelles ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI.

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