Cour de cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 1989, 89-12.156, Inédit

  • Verbal mentionnant les délais et modalités d'un recours·
  • Prononcé de l'ordonnance en audience publique·
  • Simple remise d'une copie de la décision·
  • Assistance et signature d'un greffier·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Mention des prétentions et des moyens·
  • Visites et saisies domiciliaires·
  • Juge délégué par le président·
  • Ordonnance d'autorisation·
  • Mentions nécessaires

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 déc. 1989, n° 89-12.156
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-12.156
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 1988
Textes appliqués :
CGI 16-B

Code de procédure pénale 568 al. 2

Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 48 nouveau Code de procédure civile 455

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007094577
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° 89-12.156 formé par M. Jean-Marc Z…, président-directeur général de la société BEGHIN-SAY, dont le siège social est à Thumeries (Nord) et les bureaux à Paris (8ème), …,

Sur le pourvoi n° 89-12.157 formé par M. Bernard X…, président-directeur général de la Générale Sucrière Y…, dont le siège social est à Paris (8ème), …,

Sur le pourvoi n° 89-12.159 formé par :

1°/ la société anonyme SUCRE UNION,

2°/ la société anonyme SUCRE UNION DISTRIBUTION, dont le siège social est situé à Paris (8ème), …,

Sur le pourvoi n° 89-12.159 formé par la Compagnie française de sucrerie, société anonyme dont le siège est à Paris (1er), …,

Sur le pourvoi n° 89-12.160 formé par :

1°/ le Comité interprofessionnel des produtions saccharifères, … (8ème),

2°/ de la Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France,

3°/ le Syndicat national des fabricants de sucre,

dont le siège de ces deux derniers est à Paris (16ème), …,

en cassation d’une ordonnance rendue le 19 décembre 1988 pâr le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer des visites et des saisies qu’ils estimaient leur faire grief ; Le demandeur au pourvoi n° 89-12.156 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° 89-12.157 invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° 89-12.158 invoquent, à l’appui de leur recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 89-12.159 invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° 89-12.160 invoquent, à l’appui de leur recours, le Comité interprofessionnel des productions saccharifères, trois moyens, la Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France, un moyen unique, et le Syndicat national des

fabricants de sucre, sept moyens, tous également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Barbey, avocat de la société Beghin-Say, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale sucrière

Y…

, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Sucre union et Sucre union distribution, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Compagnie française de sucrerie, de Me Choucroy, avocat du Comité interprofessionnel des productions saccharifères, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France, de Me Roger, avocat du Syndicat national des fabricants de sucre, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois numéros 89-12.156, 89-12.157, 89-12.158, 89-12.159 et 89-12.160 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 19 décembre 1988, le président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes en vertu de l’article 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux des sociétés Beghin-Say, Générale sucrière, Sucre union et Compagnie française de sucrerie, ainsi que dans les locaux du syndicat national des fabricants de sucre, de la chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre, du comité interprofessionnel des producteurs de sucre et du comité européen des fabricants de sucre ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :

Attendu qu’il n’est pas soutenu que l’ordonnance attaquée ait été notifiée aux demandeurs en cassation, notamment par un procès-verbal mentionnant que les délais et modalités de la voie de recours leur avaient été communiqués ; que la seule remise d’une copie de la décision aux intéressés par l’administration, en indiquant que l’ordonnance n’était « susceptible que d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code de procédure pénale » n’a pas fait courir le délai de pourvoi ; d’où il suit que les pourvois sont recevables ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 89-12.157, et sur le premier moyen du pourvoi n° 89-12.160 en tant que formé par le syndicat national des fabricants de sucre :

Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir statué ainsi qu’elle a fait, alors, d’une part, qu’il résulte de l’article 311-17 du Code de l’organisation judiciaire que lorsque -comme en l’espèce- le tribunal de grande instance comprend plusieurs

premiers vice-présidents, le président ne peut être suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, que par le premier vice-président qu’il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois qui précède l’année judiciaire, ou, à défaut, par le plus ancien des premiers vice-présidents et, en cas d’empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents ; que dans le cadre des fonctions spécialement dévolues par l’article 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 au président du tribunal de grande instance, la décision attaquée émanant d’un magistrat n’ayant aucune des qualités susvisées ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et viole l’article R. 311-17 du Code de l’organisation judiciaire ; et alors, d’autre part, que l’ordonnance ne porte pas la signature du greffier, en violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile et de l’article R. 811-4 du Code de l’organisation judiciaire ; Mais attendu, d’une part, que l’ordonnance prévue à l’article 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 peut être rendue par un juge délégué par le président du tribunal et que l’ordonnance attaquée mentionne qu’elle a été rendue par « Nous N. Neher-Tannenbaum, juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris » ; Attendu, d’autre part, que l’ordonnance prévue à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’a pas à être rendue en audience publique, et que ni le défaut d’assistance du juge par un secrétaire ni l’absence de signature d’un greffier n’entachent la décision d’irrégularité ; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 89-12.160, en tant que formé par le syndicat national des fabricants de sucre :

Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance de ne pas exposer succinctement les prétentions et moyens des parties en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu’il suffit que la mention des prétentions et des moyens résulte des énonciations de la décision, c’est-à-dire des motifs justifiant de la vérification concrète par le juge du bien-fondé de la demande d’autorisation qui lui est soumise ; d’où il suit que le moyen, qui se borne à critiquer le défaut d’exposé, distinct des autres motifs, des prétentions et moyens de l’administration fiscale, est sans fondement ; Mais sur le deuxième moyen des pourvois numéros 89-12.157 et 89-12.158, et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 89-12.160 en tant que formé par la chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre :

Vu l’article 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que l’ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies litigieuses sans constater que la demande d’autorisation était présentée dans le cadre d’une enquête demandée soit par le ministre chargé de l’économie, soit par le conseil de la concurrence ; en quoi le président du tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° 89-12.156, sur le troisième

moyen du pourvoi n° 89-12.157, le premier moyen du pourvoi n° 89-12.158, le premier moyen du pourvoi n° 89-12.159, ainsi que sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, invoqué par la chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre, le cinquième moyen, pris en ses deux branches, invoqué par le syndicat national des fabricants de sucre, et le premier moyen, pris en sa première branche, invoqué par le comité interprofessionnel des productions saccharifères :

Vu l’article 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que le juge, qui autorise une visite et une saisie en vertu de ce texte, doit vérifier, par l’appréciation des éléments d’information que l’administration requérante est tenue de lui fournir, que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l’ordonnance attaquée se borne à retenir que les informations fournies font apparaître que les producteurs de sucre opérant sur le marché français ont procédé, de façon concomitante à des relèvements de prix sans justification économique connue et laissent présumer que les sociétés mentionnées ainsi que les organisations représentatives de la profession, également désignées, se livrent à des pratiques anticoncurrentielles visées à l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, sur le marché du sucre ; Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d’information fournis par l’administration desquels il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle et n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 19 décembre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Condamne la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 1989, 89-12.156, Inédit