Cour de cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 1989, 88-13.519, Inédit

  • Rétablissement par la juridiction de recours·
  • Valeur de rendement et de productivité·
  • Erreur matérielle dans la décision·
  • Marché réel au jour du décès·
  • Titres non cotés en bourse·
  • Vérifications nécessaires·
  • Mutation à titre gratuit·
  • Irrecevabilité du moyen·
  • Signification à partie·
  • Jugements et arrêts

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 déc. 1989, n° 88-13.519
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-13.519
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 18 novembre 1987
Textes appliqués :
CGI 666, 758

Nouveau code de procédure civile 462

Nouveau code de procédure civile 604

Nouveau code de procédure civile 654, 655, 656

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007094585
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame veuve Henri X…, demeurant « Les quais de la Rochelle », avenue Les Minimes à La Rochelle (Charente-Maritime),

2°/ Monsieur Claude X…, demeurant Résidence du Jardin Vert, bâtiment Aunis à Angoulême (Charente),

3°/ Monsieur Paul X…, demeurant … (Charente),

4°/ Monsieur Alain X…, demeurant « Le Clos », commune de Vouarte-par-Saint-Amant de Boixe (Charente),

en cassation d’un jugement rendu le 19 novembre 1987 par le tribunal de grande instance d’Angoulême, au profit de Monsieur le directeur général des Impôts, ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, … (1er),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. A…, Le Tallec, Patin, Plantard, Mme B…, MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mme Y…, Mlle Z…, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts X…, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée parla défense :

Attendu qu’il résulte de la procédure que le jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême du 19 novembre 1987 a été notifié par acte du 16 février 1988 à M. Claude X… ; que cet acte du 16 février 1988, comportant la mention que personne n’avait pu ou voulu recevoir ledit acte et que le destinataire résidait bien à l’adresse indiquée, a été déposé en mairie et satisfait à toutes les prescriptions des articles 653 à 658 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l’administration des Impôts fait valoir que le pourvoi de Mme veuve X…, de M. Claude X…, de M. Paul X… et de M. Alain X… a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 avril 1988, alors que le délai de deux mois courant du jour de la signification à personne ou à domicile était expiré ; qu’il serait donc tardif et par suite irrecevable tant pour

M. Claude X… que pour ses cohéritiers débiteurs solidaire des droits de mutation par décès ; Mais attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que la signification litigieuse n’a pas été faite à la personne même de M. X…, l’huissier de justice s’étant borné à apposer une croix en face d’une mention préimprimée de l’acte faisant état de vérifications relatives au fait que le destinataire demeurait bien à l’adresse indiquée, d’un avis de passage laissé à son domicile, de l’envoi de la lettre prévue par l’article 658 du nouveau Code de procédure civile, et de la remise de l’acte à la mairie ; qu’ainsi, en l’absence de mention dans l’acte, d’une part, des diligences préalables de l’huissier pour remettre l’acte à la personne même de son destinataire et de l’impossibilité où il se serait trouvé d’effectuer une telle signifcation, d’autre part, de ses investigations concrètes pour s’assurer que M. X… demeurait bien à l’adresse indiquée dans l’acte de signification, celle-ci est irrégulière au regard des articles 654 à 656 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il s’ensuit que le délai de pourvoi en cassation n’a pas couru, de sorte que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué (tribunal d’Angoulême, 19 novembre 1987) que M. Henri X… est décédé le 20 décembre 1981 en laissant notamment dans sa succession des actions de la société Charmine qui ont été évaluées dans la déclaration à une valeur de 670 francs ; que l’administration des Impôts a retenu pour ces actions une valeur bien supérieure, conforme à celle fixée par la commission départementale de conciliation ; que le tribunal a débouté les héritiers de M. X… de leur opposition à l’avis de mise en recouvrement du supplément de droits de mutation estimé dû, au motif qu’ils n’apportaient pas la preuve de la surévaluation des actions ; Attendu que les héritiers de M. X… font grief au jugement d’avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la valeur d’actions non cotées en bourse s’apprécie non seulement en tenant compte de leur valeur à un jour donné mais également des perspectives d’avenir de l’entreprise ; que le taux de capitalisation constitue une modalité de calcul de la valeur des actions à un moment déterminé, indépendamment de toute perspective d’avenir ; que l’abattement de 50 % sur les valeurs dégagées proposé

par les consorts X… ainsi que les abattements pour hausse des prix et sur les immobilisations correspondaient précisément à la prise en compte à ces perspectives d’avenir dont le tribunal reconnaît lui-même qu’elles ne sont pas brillantes ; que dès lors, en se bornant à un calcul statique du prix de l’action au jour du décès sans prendre en considération les perspectives

d’avenir prévisibles, le tribunal n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 666 et 758 du Code général des Impôts, et alors, d’autre part, que le tribunal ne pouvait sans contradiction affirmer qu’il fallait tenir compte de la baisse des bénéfices tout en appliquant à la moyenne de ceux-ci un coefficient maximum pour calculer la valeur du fonds ; qu’en statuant ainsi le jugement attaqué a été rendu en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d’une part, qu’appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a relevé que les perspectives d’avenir n’étaient pas favorables, que des difficultés étaient à prévoir et qu’il convenait en conséquence d’appliquer des abattements sur les valeurs de rendement et de productivité existant au jour du décès, mais sans aller jusqu’à retenir les chiffres proposés par les consorts X… ; que le tribunal a énoncé à juste titre que la valeur des titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les élements dont l’ensemble permet d’obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu de l’offre et de la demande, dans un marché réel au jour du décès et qu’il convenait de tenir compte des seules perspectives d’avenir qui existaient au moment du décès ; qu’il a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d’autre part, que la mention des mots « coefficient maximum » résulte à l’évidence d’une erreur matérielle et qu’il faut lire « coefficient minimum » ainsi que le démontre toute la suite du raisonnement ; que cette erreur de plume a été sans aucune conséquence sur la suite du raisonnement du tribunal, le chiffre 1 étant bien le coefficient minimum retenu pour l’évaluation des fonds en fonction du bénéfice net annuel ; Que le moyen est donc sans fondement en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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