Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 janvier 1990, 88-11.869, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’inscription d’une hypothèque judiciaire, qui ne peut se faire que sur le vu d’un jugement, justifie l’intérêt d’un prêteur à agir même s’il dispose d’un titre exécutoire constitué par l’acte notarié de prêt.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 24 janv. 1990, n° 88-11.869, Bull. 1990 III N° 29 p. 15 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-11869 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1990 III N° 29 p. 15 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 14 décembre 1987 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023538 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Senselme
- Rapporteur : Rapporteur :M. Douvreleur
- Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 2123 du Code civil ;
Attendu que l’hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers (CRCAM) en fixation du montant des intérêts restant dus à la suite d’un prêt consenti aux époux X…, que ceux-ci n’avaient pas intégralement remboursé, l’arrêt attaqué (Agen, 15 décembre 1987) retient que, disposant du titre exécutoire constitué par l’acte notarié de prêt, la Caisse était dépourvue d’intérêt à agir ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’inscription d’une hypothèque judiciaire, qui justifiait l’intérêt de la Caisse à agir, ne peut se faire que sur le vu d’un jugement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse
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