Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 janvier 1990, 88-11.869, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’inscription d’une hypothèque judiciaire, qui ne peut se faire que sur le vu d’un jugement, justifie l’intérêt d’un prêteur à agir même s’il dispose d’un titre exécutoire constitué par l’acte notarié de prêt.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 janv. 1990, n° 88-11.869, Bull. 1990 III N° 29 p. 15
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-11869
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 III N° 29 p. 15
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 14 décembre 1987
Textes appliqués :
Code civil 2123
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007023538
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 2123 du Code civil ;

Attendu que l’hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers (CRCAM) en fixation du montant des intérêts restant dus à la suite d’un prêt consenti aux époux X…, que ceux-ci n’avaient pas intégralement remboursé, l’arrêt attaqué (Agen, 15 décembre 1987) retient que, disposant du titre exécutoire constitué par l’acte notarié de prêt, la Caisse était dépourvue d’intérêt à agir ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’inscription d’une hypothèque judiciaire, qui justifiait l’intérêt de la Caisse à agir, ne peut se faire que sur le vu d’un jugement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse

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