Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 février 1990, 87-19.750, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Des graines de tournesol entreposées dans un silo de transit ayant été données en gage par l’acheteur à une banque et le vendeur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété ayant revendiqué la marchandise, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d’appel qui, pour décider que la banque était en droit d’opposer les dispositions de l’article 2279 du Code civil à la revendication du vendeur, énonce que l’acheteur avait pris possession de la marchandise, selon les usages en la matière, par l’intermédiaire de la société exploitant le silo, son mandataire et dépositaire, laquelle l’a ensuite détenue, en qualité de tiers convenu, pour le compte de la banque, tout en relevant que le vendeur avait fait entreposer la marchandise dans un élément du silo qui lui avait été donné en location par l’exploitant de ce silo, de sorte que le vendeur en avait conservé la maîtrise.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 13 févr. 1990, n° 87-19.750, Bull. 1990 IV N° 45 p. 30 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 87-19750 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1990 IV N° 45 p. 30 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1er octobre 1987 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023696 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Defontaine
- Rapporteur : Rapporteur :M. Le Dauphin
- Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en novembre 1984 la société Gallé a vendu des graines de tournesol à la société des chargeurs agricoles Agroshipping (la société Agroshipping) ; que les graines ont été entreposées dans un silo de transit exploité par la société Sonastock ; que par acte du 4 décembre 1984 la société Agroshipping a donné en gage au Crédit Lyonnais (la banque) des graines entreposées dans le silo de la société Sonastock, au nombre desquelles se trouvaient, pour partie, celles vendues par la société Gallé ; qu’aux termes de cet acte la société Sonastock, qui l’a accepté, a été désignée en qualité de tiers détenteur pour le compte de la banque ; que le 10 janvier 1985 la société Agroshipping a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que la société Gallé n’ayant pas été payée, a revendiqué la marchandise sur le fondement tant des dispositions de l’article 62 de la loi du 13 juillet 1967 que de la réserve de propriété stipulée lors de la vente ; que la cour d’appel considérant que la banque était fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 2279 du Code civil a déclaré cette demande irrecevable en l’état en ce qu’elle portait sur la marchandise objet du gage constitué au profit de la banque ;.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 2279 du Code civil ensemble l’article 92 du Code de commerce ;
Attendu que pour statuer ainsi et retenir que la marchandise litigieuse avait été mise en la possession de la banque, la cour d’appel a énoncé que cette marchandise avait été transportée des lieux de production jusqu’au silo désigné par la société Agroshipping qui en a pris possession, selon les usages en la matière, par l’intermédiaire de la société Sonastock exploitant ce silo, son mandataire et dépositaire, laquelle l’a ensuite détenue, en qualité de tiers convenu, pour le compte de la banque ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, tout en relevant que la société Gallé avait fait entreposer la marchandise litigieuse dans un élément du silo qui lui avait été donné en location par la société Sonastock, de sorte que le vendeur en avait conservé la maîtrise, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 86-12039 rendu le 2 octobre 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
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