Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 octobre 1990, 88-18.233, Publié au bulletin

  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Travaux effectués par un indivisaire·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Indivisaire agissant seul·
  • Applications diverses·
  • Indivisaire·
  • Indivision·
  • Immeuble·
  • Héritage·
  • Interruption

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Caractérise un trouble manifestement illicite et n’excède pas ses pouvoirs, en ordonnant des mesures conservatoires et de remise en état afin de faire cesser le trouble, la cour d’appel qui, statuant en référé, relève que la construction litigieuse avait été édifiée sur une parcelle indivise sans le consentement de tous les indivisaires.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 oct. 1990, n° 88-18.233, Bull. 1990 III N° 206 p. 119
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-18233
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 III N° 206 p. 119
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 mai 1988
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 30/10/1969, Bulletin 1969, III, n° 704, p. 531 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007024849
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Raymonde X… fait grief à l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 mai 1988), statuant en référé, d’avoir, à la demande des consorts X…, ordonné l’interruption et la suppression des travaux qu’elle avait entrepris, alors, selon le moyen, d’une part, " que le juge des référés n’a le pouvoir d’ordonner une mesure en application de l’article 809 du nouveau Code de procédure civile qu’à la condition que le trouble causé soit manifestement illicite ; qu’en énonçant, pour ordonner l’interruption et la suppression des travaux entrepris par Mme Raymonde X…, qu’il résulte des explications de Mme Marie-Gertrude X… et de M. Fernand X…, corroborées par différents documents tirés du cadastre et de la conservation des hypothèques, que l’héritage AC 28 est indivis, que la portée conférée par Mme Raymonde X… à un titre de 1923 est totalement erronée, que le moyen tiré de l’usucapion est totalement infondé, et que, par le fait, il y a trouble manifestement illicite, la cour d’appel a excédé les pouvoirs qu’elle tenait de l’article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile » ; d’autre part, " que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’ordonner les mesures qui le conduisent à trancher le fond ou à prendre parti sur l’existence des droits en cause que les juges appelés à connaître le fond du litige auront à apprécier ; qu’en ordonnant l’interruption et la suppression des travaux entrepris par Mme Raymonde X…, pour la raison que celle-ci n’est pas, comme elle le prétend, la propriétaire privative de l’héritage AC 28, et que cet héritage est, comme le soutiennent Mme Marie-Gertrude X… et M. Fernand X…, indivis, la cour d’appel a excédé les pouvoirs qu’elle tenait de l’article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile » ;

Mais attendu qu’en relevant que la construction litigieuse était édifiée sur une parcelle indivise, sans le consentement de tous les indivisaires, la cour d’appel, qui a, ainsi, caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite, n’a pas excédé ses pouvoirs en ordonnant les mesures conservatoires et de remise en état qui lui sont, souverainement, apparues nécessaires pour faire cesser ce trouble ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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