Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 octobre 1990, 88-14.069, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’acquisition d’une parcelle de terre par prescription suppose des actes matériels manifestant l’exercice d’une possession réelle par le bailleur ou le fermier.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 3 oct. 1990, n° 88-14.069, Bull. 1990 III N° 179 p. 104 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-14069 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1990 III N° 179 p. 104 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 10 février 1988 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025183 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Senselme
- Rapporteur : Rapporteur :M. Aydalot
- Avocat général : Avocat général :M. Sodini
- Cabinet(s) :
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l’article 2229 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que M. X… a acquis par prescription une parcelle de terre revendiquée par M. Y…, l’arrêt attaqué (Pau, 11 février 1988) retient que Mme Z…, auteur de M. X…, a donné cette parcelle à bail depuis le 1er mai 1970, qu’elle en a perçu les fermages jusqu’à la vente du 15 mars 1984, et qu’il n’est pas dénié qu’elle en payait les impôts et que la commune s’est adressée à elle pour avoir l’autorisation d’aménager un dépôt d’ordures ;
Qu’en statuant ainsi, sans relever d’actes matériels manifestant l’exercice d’une possession réelle par le bailleur ou le fermier, alors que M. Y… contestait l’existence de tous faits de cette nature, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen
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