Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 1990, 89-15.177, Publié au bulletin

  • Enfant ramassant un engin provenant d'un feu d'artifice·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Engin ayant la forme d'une simple bouteille·
  • Feu d'artifice·
  • Victime·
  • Mineur·
  • Assureur·
  • Instituteur·
  • Travailleur indépendant·
  • Faute

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un enfant de 9 ans, accompagné par une personne, ayant ramassé sur une plage où venait d’être tiré un feu d’artifice, un engin qui en explosant le blessa, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, retenant que l’enfant avait ramassé un objet en plastique ayant la forme d’une bouteille, sans mèche, qu’il n’avait pas été mis en garde par la personne l’accompagnant et qu’il pouvait normalement penser qu’aucune explosion ne pouvait se produire, les fusées ayant déjà été utilisées, en déduit que la victime n’avait commis aucune faute et que la personne l’accompagnant devait réparer son préjudice.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 juill. 1990, n° 89-15.177, Bull. 1990 II N° 167 p. 84
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-15177
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 II N° 167 p. 84
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 octobre 1988
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007025248
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 1988), que, sur une plage où venait d’être tiré un feu d’artifice, le mineur Vincent X… âgé de 9 ans, que Mme X… accompagnait, ramassa un engin qui, en explosant, le blessa, que les époux Y….. demandèrent la réparation de leur préjudice, aux deux artificiers, à la société Pyragric et à Mme X… ainsi qu’à leurs assureurs la Compagnie des assurances bénévoles de France et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, que la caisse régionale des travailleurs indépendants de Provence intervint à l’instance ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné Mme X… et son assureur à réparer l’entier dommage des consorts Y….. au motif que la victime n’avait pas commis de faute, n’étant pas douée de discernement suffisant pour apprécier le danger, alors que la cour d’appel qui constatait que le mineur avait manipulé l’engin ramassé sur l’aire de lancement des fusées et l’avait approché d’une braise, aurait violé l’article 1382 du Code civil en ne retenant pas une faute d’imprudence de la victime se déduisant de ses constatations ;

Mais attendu que l’arrêt retient que l’enfant qui avait sur la plage ramassé un objet en plastique ayant la forme d’une petite bouteille sans mèche n’avait pas été mis en garde par Mme X… contre la dangerosité des engins de pyrotechnie et qu’il pouvait normalement penser qu’aucune explosion ne pouvait se produire, les fusées ayant déjà été utilisées ;

Que de ces seuls motifs la cour d’appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la victime n’avait pas commis de faute ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 1990, 89-15.177, Publié au bulletin