Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 1990, 87-16.836, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’appel n’est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l’appelant ne lui fait aucun grief.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 juill. 1990, n° 87-16.836, Bull. 1990 II N° 170 p. 85
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-16836
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 II N° 170 p. 85
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 15 juin 1987
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 07/10/1982, Bulletin 1982, II, n° 119, p. 88 (cassation), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 546 al. 1, 564, 566
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007025250
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu les articles 546, alinéa 1er, 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l’appel n’est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l’appelant ne lui fait aucun grief ;

Attendu que M. X…, avocat, se prétendant créancier d’honoraires dus par les époux Y…, ses clients décédés, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du refus des héritiers de ceux-ci de lui régler la somme par lui réclamée ; que, par décision du 8 mars 1985, le bâtonnier a arrêté les honoraires dus à M. X… à la somme de 30 000 francs ; que les héritiers des époux Y… ayant saisi le président du tribunal de grande instance, celui-ci a, par ordonnance du 4 septembre 1985, fixé à la même somme le montant des honoraires dus à M. X…, auquel il a été donné acte de ce qu’il avait conservé une somme de 19 000 francs à lui remise par un locataire des époux Y… ; que les héritiers se sont pourvus devant le premier président qui a renvoyé l’examen de l’affaire à la formation collégiale ; que M. X… a formé appel incident et demandé la condamnation des héritiers à lui payer la somme de 38 000 francs pour les honoraires d’avocat et celle de 60 000 francs pour les mandats successifs qui lui auraient été donnés par les époux Y…, sous déduction de la somme de 19 000 francs ; que les héritiers ont invoqué l’irrecevabilité de l’appel incident de M. X… ;

Attendu que pour déclarer recevable l’appel incident de M. X… la cour d’appel énonce, en se fondant sur les dispositions de l’article 566 du nouveau Code de procédure civile, que la demande formulée au moyen de l’appel incident constitue un complément de la demande originaire en paiement d’honoraires, puisque seul varie l’évaluation de ceux-ci ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que M. X…, qui avait obtenu en première instance l’intégralité de sa demande, était irrecevable, faute d’intérêt, à interjeter appel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom

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