Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 novembre 1990, 89-16.241, Publié au bulletin

  • Acquisition postérieure à leur existence·
  • Nuisances occasionnées à un bâtiment·
  • Application·
  • Réparation·
  • Exclusion·
  • Propriété·
  • Voisinage·
  • Troubles·
  • Élevage·
  • Nuisance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

N’encourt pas la cassation l’arrêt qui pour condamner un éleveur de porcs à réparer les troubles anormaux causés au propriétaire d’une maison voisine relève que, antérieurement à l’acquisition de cette maison, il n’existait qu’un petit élevage qui ne causait aucune nuisance mais qu’ensuite, l’éleveur avait obtenu un permis de construire une porcherie destinée à accueillir un nombre beaucoup plus important de bêtes et que l’odeur en était devenue insupportable, de telles énonciations établissant que les activités occasionnant les nuisances ne sont pas poursuivies dans les mêmes conditions après l’acquisition de la maison.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 nov. 1990, n° 89-16.241, Bull. 1990 II N° 225 p. 115
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-16241
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 II N° 225 p. 115
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 12 avril 1989
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 05/01/1983, Bulletin 1983, II, n° 3, p. 2 (cassation).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007025409
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 1989), que M. Y… acheta en 1977 une maison dans une commune rurale au voisinage de laquelle se trouvait un élevage de porcs géré par M. X… ; que courant 1979 et 1984 celui-ci obtint des permis de construire de nouvelles installations à usage de porcherie ; que, se disant incommodé par les odeurs qui en provenaient, M. Y… assigna M. X… et le Groupement agricole d’intérêt économique (GAEC) de Rivailles dont celui-ci assurait la gestion en réparation de troubles anormaux de voisinage ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné M. X… à réparer le dommage, alors que, selon les constatations de l’arrêt, l’exploitation de la porcherie à l’origine du trouble allégué existait antérieurement à l’acquisition par M. Y… de sa maison de campagne ; qu’il en aurait dû être nécessairement déduit que cette activité n’étant pas contraire aux normes en vigueur et s’étant poursuivie dans les mêmes conditions, M. Y… ne pouvait prétendre à aucun droit à réparation ; qu’en décidant le contraire la cour d’appel aurait méconnu la portée juridique de ses constatations et violé, par refus d’application, l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que antérieurement à l’acquisition de sa maison par M. Y…, il n’existait qu’un petit élevage qui ne causait aucune nuisance aux voisins mais que, postérieurement, M. X… avait obtenu un permis de construire une porcherie destinée à porter le nombre des bêtes de vingt à plus de quatre cents et qu’ensuite l’odeur en provenance des porcheries était devenue insupportable ; qu’en l’état de ces énonciations d’où il résutlte que les activités occasionnant les nuisances ne se sont pas poursuivies dans les mêmes conditions après l’acquisition de son bien par M. Y…, la cour d’appel n’a pas encouru les griefs du moyen ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la construction et de l'habitation.
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