Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1990, 88-60.724, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Doit être cassé le jugement qui, pour décider qu’un salarié n’est, ni électeur ni éligible pour les élections des délégués du personnel, énonce que l’intéressé ne travaille plus dans l’entreprise depuis plus de 18 mois et ne bénéficie pas d’une décision de réintégration, alors que le juge constate que ce salarié, titulaire d’un mandat représentatif, avait sollicité sa réintégration, peu important qu’il ne l’ait pas encore obtenue.
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Cass. Soc., 19 janvier 2022, n°21-10.264 Les salariés protégés dont la décision d'autorisation de licenciement a été retirée ou annulée ont le droit d'être réintégré dans leur emploi ou dans un emploi équivalent (article L.2422-1 du Code du travail). Ils doivent impérativement formuler leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'employeur qui refuse de réintégrer le salarié s'expose à une importante condamnation pécuniaire dans la mesure où la période d'indemnisation au titre de laquelle le salarié peut demander réparation court jusqu'à la …
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 12 déc. 1990, n° 88-60.724, Bull. 1990 V N° 663 p. 400 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-60724 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1990 V N° 663 p. 400 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de 4e arrondissement de Paris, 10 octobre 1988 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025928 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Cochard
- Rapporteur : Rapporteur :M. Faucher
- Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que M. X… n’était ni électeur ni éligible pour les élections des délégués du personnel de l’établissement Rivoli de la société Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV), devant avoir lieu, pour le premier tour, le 13 octobre 1988, le jugement attaqué a énoncé que l’intéressé ne travaillait plus au BHV depuis plus de dix-huit mois et qu’il ne bénéficiait pas d’une décision de réintégration ;
Attendu, cependant, que M. X… avait fait valoir devant le Tribunal que, « délégué des démonstrateurs », il avait été licencié sans qu’aient été observées les procédures légales et conventionnelles de protection des salariés titulaires d’un mandat représentatif ;
Que, dès lors, en statuant comme il l’a fait, alors qu’il constatait que M. X…, titulaire d’un mandat représentatif, avait sollicité sa réintégration, peu important qu’il ne l’ait pas encore obtenue, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d’instance du 4e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance du 5e arrondissement de Paris
Textes cités dans la décision
Cass. Soc., 19 janvier 2022, n°21-10.264 Les salariés protégés dont la décision d'autorisation de licenciement a été retirée ou annulée ont le droit d'être réintégré dans leur emploi ou dans un emploi équivalent (article L.2422-1 du Code du travail). Ils doivent impérativement formuler leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'employeur qui refuse de réintégrer le salarié s'expose à une importante condamnation pécuniaire dans la mesure où la période d'indemnisation au titre de laquelle le salarié peut demander réparation court jusqu'à la …