Cour de cassation, Chambre commerciale, du 17 juillet 1990, 89-17.335, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 juill. 1990, n° 89-17.335
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-17.335
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 1989
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25 art. 174 al. 2, art. 175
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007096609
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Z…, demeurant … qui chante à Perpignan (Pyrénées-Orientales),

en cassation d’un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d’appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de :

1°) M. André A…, administrateur au redressement judiciaire de Mme Z…, demeurant en cette qualité … (Pyrénées-Orientales),

2°) M. Pierre Jean Y…, ès-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de cession, demeurant … Cédex (Pyrénées-Orientales),

3°) La Société Cogar, société à responsabilité limitée Unipersonnelle dont le siège est … (16ème),

4°) Mme Martine X…, ès-qualité de représentant des salariés, demeurant … (Pyrénées-Orientales),

5°) La société anonyme Soretex Ascenseurs, dont le siège est BP 126 à Angers (Maine-et-Loire),

6°) La Compagnie générale des eaux, dont le siège est … (Pyrénées-Orientales),

7°) La Compagnie d’assurances UAP, ayant une agence principale … (Pyénées-Orientales),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z…, de Me Vincent, avocat de M. A… et de M. Y…, ès-qualité, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Cogar, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre Mme X…, la société Soretex Ascenseurs, la Compagnie générale des eaux, la Compagnie d’assurances UAP et la société Canadienne Gestion limitée Molaro ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que Mme Z…, mise en redressement judiciaire, demande la cassation d’un arrêt (Montpellier, 23 mars 1989) qui, après avoir déclaré recevable l’appel de la débitrice tendant à l’annulation du jugement ayant arrêté le plan de redressement de l’entreprise en organisant sa cession partielle au profit de la société Cogar et avoir annulé ce jugement, a statué au fond en arrêtant le même plan

de cession ; Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu’il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise en redressement judiciaire ; qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE Irrecevable le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Cogar en vue de l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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