Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 1990, 89-14.527, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 nov. 1990, n° 89-14.527
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-14.527
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 janvier 1989
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007099801
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Duthion Techniques Industries (DUTECHNI), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (16e), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d’appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1°/ de l’URSSAF, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), …,

2°/ de Mme Marie-José X…, mandataire liquidateur, demeurant à Paris (1er), …, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Duthion Techniques Industries et de liquidateur de la liquidation judiciaire de ladite société,

3°/ de la société J.M. Bruneau, dont le siège est à Palaiseau (Essonne), …,

4°/ de l’ANEP, dont le siège est à Paris (10e), …,

5°/ de la société Texas Instruments, dont le siège est à Villeneuve Loubet (Alpes-maritimes), BP 5, avenue Bel Air,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Le Griel, avocat de la société Dutechni, de Me Barbey, avocat de M. X…, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Dutechni de son désistement partiel envers les sociétés JM. Bruneau et Texas Instruments ;

Donne défaut contre l’URSSAF de Montreuil et contre l’ANEP ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Dutechni fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1989) d’avoir confirmé les deux jugements qui ont prononcé respectivement son redressement judiciaire et sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d’appel, demeurées sur ce point sans réponse, la société avait souligné que, très connue dans les milieux de technique avancée et notamment dans l’aérospatiale, elle présentait des garanties de sérieux et de compétence et une très haute technicité la mettant en mesure de retrouver très vite d’importants marchés lui permettant de reprendre une activité normale et qu’ainsi l’arrêt attaqué a violé

les articles 1er, 2, 137, 142 de la loi du 25 janvier 1985 et 455 du nouveau Code de procédure

civile ;

Mais attendu qu’en retenant, aux termes d’une décision motivée et dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la

société n’apparaissait pas en mesure de présenter un plan de redressement, la cour d’appel a répondu par là-même aux conclusions invoquées ; que le moyen est donc sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

— d! Condamne la société Dutechni, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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