Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 décembre 1990, 89-18.918, Inédit
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. com., 11 déc. 1990, n° 89-18.918 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 89-18.918 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Lyon, 13 juin 1989 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007099905 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X… Jacqueline, Berthe, Claude, née Manini, demeurant … à Saint-Cyr au Mont d’Or (Rhône),
en cassation d’un jugement rendu le 14 juin 1989 par le tribunal de commerce de Lyon, au profit de la société Régie Pusterla, société anonyme, dont le siège social est sis 97, rue du Président E. Herriot à Lyon (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Goutet, avocat de Mme X…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Régie Pusterla, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Lyon, 14 juin 1989), que Mme X… était liée à la société Régie Pusterla (la société) par un contrat d’agent commercial et avait pour mission de rechercher des vendeurs et des acquéreurs de biens immobiliers ; que sa commission était fixée à 40 % de celle encaissée par la société lorsque les deux parties avaient été indiquées par elle et à 20 % dans les autres cas ; qu’à l’occasion de trois transactions, elle a perçu une commission de 40 % alors qu’elle n’avait droit qu’à une commission de 20 % ; qu’à l’occasion d’une autre transaction, la société a prélevé, sur la commission due à Mme X…, le montant des sommes antérieurement versées par erreur ; que Mme X… a saisi le tribunal en demandant, pour cette dernière affaire, l’intégralité de sa commission ;
Attendu que Mme X… reproche au jugement d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que la société Pusterla, qui avait réglé antérieurement les commissions dues à Mme X…, son agent commercial, ne pouvait invoquer des erreurs dans le calcul de ces commissions pour retenir, sur une commission récemment due à Mme X…, les sommes qu’elle prétendait lui avoir trop versées auparavant ; qu’en considérant comme normal que, dans un courant d’affaires postérieures et dans un délai raisonnable, la société Pusterla prenne en compte les sommes indûment versées et se refuse ainsi à verser partie d’une commission nouvellement due, le tribunal a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que les demandes de commissions « établies par Mme X… ne respectaient pas les termes du contrat », le tribunal a
justement décidé, eu égard aux relations d’affaires liant les parties, que la société avait pu retenir, sur le montant d’une commission, les sommes indûment versées à l’occasion de précédentes
transactions ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
— d! Condamne Mme X…, envers la société Régie Pusterla, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Textes cités dans la décision