Cour de cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 1990, 89-15.119, Inédit

  • Omission de coordonner ces travaux avec ceux de maçonnerie·
  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Abstention de désigner un maître d'œuvre·
  • Perte de la chose avant réalisation·
  • Retard apporté à les entreprendre·
  • Responsabilité de l'entrepreneur·
  • Fait du maître de l'ouvrage·
  • Architecte entrepreneur·
  • Contrat d'entreprise·
  • Travaux de charpente

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 nov. 1990, n° 89-15.119
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-15.119
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 26 février 1989
Textes appliqués :
Code civil 1147, 1383
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007100831
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvan B…, demeurant à Berville-sur-Mer, Beuzeville (Eure),

en cassation d’un arrêt rendule 27 février 1989 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1°/ M. Claude C…, demeurant lieudit « La Charrière Montsaint », La Rivière Saint-Sauveur (Calvados),

2°/ de M. Jacques X…, demeurant … (Hauts-de-Seine),

3°/ de M. Christian A…, demeurant … (7e),

4°/ de M. Yves Y…, demeurant à Fatouville à Beuzeville (Eure),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. D…, E…, Gautier, Peyre, Beauvois, Mlle Z…, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B…, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 27 février 1989), que M. X… a consenti à M. A… une promesse de vente portant sur un terrain sur lequel étaient édifiés trois bâtiments dont une maison vétuste, en vue d’y aménager une résidence secondaire ; que, en 1984, sans recourir à un maître d’oeuvre, M. A… a entrepris la construction selon un avant-projet sommaire, établi par un atelier spécialisé et qui lui avait été fourni par M. X… ; que, par contrats séparés, il a confié les travaux de maçonnerie à M. C…, ceux de charpente et de menuiserie à M. B…, et les terrassements à M. Y… ; qu’après achèvement de la première tranche des travaux de maçonnerie le 10 octobre 1984, et sans que M. B…, qui avait annoncé son intention de commencer ses travaux vers le 15 ou 20 octobre 1984, soit intervenu, la maison, qui était en grande partie soutenue par des étais mis en place par le maçon, s’est effondrée sous l’effet du vent au cours de la nuit du 22 au 23 novembre 1984, alors que les terrassements étaient en cours ; que MM. X… et A… -ce dernier devenu propriétaire après le sinistre- ont assigné en réparation M. C… qui a appelé en garantie MM. B… et Y… ;

Attendu que M. B… fait grief à l’arrêt de l’avoir déclaré responsable, à concurrence de moitié, des dommages subis par M. A…, alors, selon le moyen, 1°) que M. B…, qui n’avait pas été chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre mais seulement de la menuiserie intérieure et de la charpente, n’avait nullement, nonobstant l’absence de maître d’oeuvre sur le chantier, l’obligation ni le pouvoir de vérifier la qualité du travail du maçon, M. C…, sa solidité, et de coordonner l’intervention des divers entrepreneurs sur le chantier ; qu’en décidant le contraire et en imputant à faute à M. B… de n’avoir pas fait en sorte que l’électricité soit installée dès le 20 octobre, et de n’avoir pas remarqué avant même d’avoir commencé son travail l’insuffisance du travail du maçon, l’arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2°) qu’en se bornant, pour retenir la responsabilité de M. B… en raison d’un retard dans l’exécution de ses travaux, à se fonder sur la circonstance qu’il aurait lui-même « prévu » de les commencer à certaines dates approximatives, sans rechercher si M. B… s’était contactuellement engagé envers M. A… à commencer ses travaux à ces dates, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ; 3°) que M. B… faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que s’il avait déclaré qu’il commencerait ses travaux aux alentours du 15 au 20 octobre, il avait également précisé que ce serait à la condition qu’à ces dates le courant soit déjà installé ; qu’en ne répondant pas à ces conclusions, desquelles il ressortait que M. A… et M. C… étaient dès le départ parfaitement informés que M. B… ne pouvait commencer ses travaux sans électricité et, partant, que le retard litigieux n’était pas imputable à ce dernier mais à M. A… auquel il incombait seul de faire accélérer les travaux d’installation de l’électricité, l’arrêt attaqué a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d’appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu’ayant accepté de réaliser, sans désignation d’un maître d’oeuvre, des travaux qui, comme ceux du maçon dont ils étaient le complément, devaient contribuer à la solidité et à la stabilité de l’immeuble, M. B… s’était engagé envers M. A… à coordonner ses travaux avec ceux de M. C… et à informer en temps utile le maître de l’ouvrage des conditions nécessaires à ses propres prestations, notamment en ce qui concerne la fourniture du courant électrique, de sorte qu’il avait commis une faute en s’abstenant pendant quarante trois jours de procéder aux travaux qui lui incombaient sur une maison insuffisamment étayée, alors qu’il avait pu se convaincre de l’urgence de son intervention dont il avait annoncé l’imminence ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. B… reproche à l’arrêt de l’avoir déclaré responsable pour partie du préjudice subi par M. A…, alors, selon le moyen, 1°) qu’en affirmant, sans indiquer sur quelle pièce du dossier elle se fondait, que les travaux de M. B… auraient été de nature à éviter l’effondrement auquel l’immeuble était voué du fait de l’insuffisance de l’étaiement effectué par M. C…, affirmation

technique qui en réalité résultait du rapport d’expertise établi dans une autre procédure et inopposable à M. B…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ; 2°) que le cas fortuit qui n’a pas le caractère de la force majeure justifie néanmoins, dès lors qu’il a eu un rôle causal dans le dommage, l’exonération partielle du défendeur ; qu’en s’abstenant d’exonérer au moins partiellement M. B… de sa prétendue responsabilité, en raison de la tempête dont il n’était pas nié qu’elle avait largement contribué à l’effondrement de l’immeuble, l’arrêt attaqué a violé l’article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, sans se fonder sur un rapport d’expert inopposable à M. B…, la cour d’appel, qui a relevé que la force du vent au cours de la nuit du 22 au 23 octobre 1984 n’avait été ni exceptionnelle ni imprévisible, ce qui excluait tout cas fortuit ou de force majeure, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que, compte tenu de la nature des travaux que, selon ses propres devis, il devait réaliser, l’intervention de M. B… aurait été de nature à éviter l’effondrement sous l’effet du vent, auquel l’immeuble était voué en raison de l’insuffisance des étais mis en place par le maçon ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. B… fait grief à l’arrêt de décider que MM. A… et X… n’ont aucune part de responsabilité dans la réalisation des dommages, alors, selon le moyen, que constitue une faute d’imprudence le fait, pour un maître de l’ouvrage notoirement incompétent en matière de construction, de confier des travaux de rénovation d’un immeuble mettant en cause le gros-oeuvre à divers entrepreneurs distincts sans prendre la précaution élémentaire de confier la direction et la coordination des travaux à un

maître d’oeuvre qualifié ou, à tout le moins, à l’un desdits entrepreneurs ; qu’en décidant le contaire, l’arrêt attaqué a violé l’article 1383 du Code civil ; Mais attendu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. A…, maître de l’ouvrage, qui ne s’était jamais immiscé de manière fautive dans la conduite des travaux, n’avait pas commis de faute en s’abstenant de désigner un maître d’oeuvre, dès lors qu’il avait confié la réfection de sa maison à des entrepreneurs normalement qualifiés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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