Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 octobre 1991, 89-21.189, Publié au bulletin

  • Décision ne tranchant pas une partie du principal·
  • Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat·
  • Décision statuant sur une mesure provisoire·
  • Ordonnance du juge de la mise en État·
  • Décision allouant une provision·
  • Procédure de la mise en État·
  • Juge de la mise en État·
  • Décisions susceptibles·
  • Pourvoi en cassation·
  • Pourvoi immédiat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est irrecevable, en vertu de l’article 776 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant confirmé l’ordonnance d’un juge de la mise en état qui avait condamné un assureur à payer à une société civile immobilière une provision sur l’indemnité destinée à réparer les vices affectant un immeuble.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 oct. 1991, n° 89-21.189, Bull. 1991 IV N° 312 p. 216
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-21189
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 IV N° 312 p. 216
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 3 octobre 1989
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 06/03/1990, Bulletin 1990, I, n° 64, p. 47 (rejet).
Chambre civile 1, 11/06/1981, Bulletin 1981, I, n° 208, p. 171 (irrecevabilité)
Chambre civile 2, 17/01/1990, Bulletin 1990, II, n° 11, p. 6 (irrecevabilité), et les arrêts cités
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 776
Dispositif : Irrecevabilité.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007026302
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur l’irrecevabilité du pourvoi soulevée par la SCI défenderesse :

Vu l’article 776 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de ce texte que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition et ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi qu’avec le jugement sur le fond ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état qui avait condamné la société Drouot assurances à payer à la SCI 78-86, allées Jean-Jaurès (la SCI) une provision sur l’indemnité destinée à réparer les vices affectant l’immeuble de la SCI ; qu’un tel pourvoi n’est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 octobre 1991, 89-21.189, Publié au bulletin