Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mai 1991, 89-15.951, Publié au bulletin

  • Impossibilité pour la caution solidaire de s'en prévaloir·
  • Délais et remises accordées au débiteur principal·
  • Impossibilité pour la caution de s'en prévaloir·
  • Redressement judiciaire du débiteur principal·
  • Action des créanciers contre elle·
  • Délais et remises prévus au plan·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Plan de continuation·
  • Plan de redressement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie sa décision, au regard des articles 64 et 74 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d’appel qui retient que la caution solidaire ne peut se prévaloir des délais prévus au plan de continuation d’une société mise en redressement judiciaire.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2015

Décision n° 2014 - 447 QPC Article 64 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises Effet du plan de redressement judiciaire à l'égard des cautions Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 201 5 Sommaire I. Dispositions législatives ........................................................................... 4 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 18 Table des matières I. Dispositions législatives …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 28 mai 1991, n° 89-15.951, Bull. 1991 IV N° 179 p. 128
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-15951
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 IV N° 179 p. 128
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 25 avril 1989
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25 art. 64, art. 74
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007026513
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Sur les parties

Texte intégral

.

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Riom, 26 avril 1989), que M. X…, président du conseil d’administration de la société Centre France Automobiles (la société), s’est porté caution solidaire envers la Banque nationale de Paris (la banque) de toutes les dettes de la société ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire, assuré selon un plan organisant la continuation de l’entreprise ; que la banque a demandé à la caution paiement du montant de sa créance ; que M. X… a résisté en invoquant les délais accordés à la société par le plan ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que, M. X… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté ce moyen de défense et accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, que la cour d’appel n’a pas recherché si la circonstance, invoquée par M. X…, que la banque avait librement accepté d’accorder à la société débitrice des délais et remises « dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi du 25 janvier 1985 », ne permettait pas à la caution de s’en prévaloir et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 1er, 2011 et 2036 du Code civil, 24, 64 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l’arrêt retient à bon droit que, par application de l’article 64 de la loi du 25 janvier 1985, la caution solidaire ne peut se prévaloir des délais prévus au plan de continuation ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mai 1991, 89-15.951, Publié au bulletin