Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 octobre 1991, 89-19.281, Publié au bulletin

  • Nom figurant dans la publicité du magasin·
  • Participation à l'exploitation du fonds·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Exercice habituel d'actes de commerce·
  • Constatations suffisantes·
  • Conjoint d'un commerçant·
  • Entreprise en difficulté·
  • Qualité de commerçant·
  • Personne physique·
  • Déclaration

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Après avoir constaté que le conjoint d’une commerçante, non seulement entretenait avec les clients du magasin de son épouse des relations suivies et fréquentes et avait une procuration sur le compte bancaire, mais surtout qu’il avait conclu le contrat d’assurance du magasin et que son nom, comme celui de son épouse, figurait dans la publicité du magasin, une cour d’appel a pu retenir que l’intéressé était commerçant pour avoir, de manière indépendante, exercé des actes de commerce et en avoir fait sa profession habituelle et qu’il pouvait être mis en liquidation judiciaire à la suite de la liquidation judiciaire de son épouse.

Commentaire1

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www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

En parallèle des statuts du Code de commerce, deux situations continuent d'exister : l'entraide familiale ou la co-exploitation. L'absence de choix d'un statut en présence d'un époux qui travaille dans l'entreprise de son conjoint n'est pas sans risque puisque l'infraction de travail dissimulée peut caractérisée et conduire à des sanctions pénales et sociales. Par ailleurs, l'existence d'une société créée de fait peut être reconnue et déboucher sur une évaluation des droits du conjoint ou encore conduire à des créances entre époux au titre de l'enrichissement sans cause. Entraide …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 oct. 1991, n° 89-19.281, Bull. 1991 IV N° 286 p. 199
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-19281
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 IV N° 286 p. 199
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 19 juin 1989
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 15/07/1987, Bulletin 1987, IV, n° 183, p. 135 (rejet), et les arrêts cités.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007026899
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué (Chambéry, 20 juin 1989) d’avoir mis M. X… en liquidation judiciaire à la suite de la liquidation judiciaire, prononcée le 2 octobre 1987, de son épouse commerçante, alors, selon le pourvoi, d’une part, que seule la qualité de commerçant peut justifier la mise en oeuvre des procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation ; que le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux ; que, tout au plus, la qualité de commerçant peut-elle être encore reconnue à l’époux qui s’immisce de façon habituelle dans le commerce de l’autre ; que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, sans caractériser les actes de commerce accomplis par M. X… de manière indépendante, et à titre de profession habituelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 4 du Code de commerce et 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d’autre part, qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, au mépris de l’article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que M. X… non seulement entretenait avec les clients du magasin de son épouse des relations suivies et fréquentes, et avait une procuration sur le compte bancaire du commerce, mais surtout qu’il avait conclu le contrat d’assurance du magasin et que son nom figurait, comme celui de son épouse, dans la publicité du magasin, la cour d’appel a pu, en l’état de ces constatations et sans inverser la charge de la preuve, retenir que M. X… était commerçant pour avoir, de manière indépendante, exercé des actes de commerce et en avoir fait sa profession habituelle ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code civil
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