Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 1991, 88-42.507, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’article L. 122-14, alinéa 1, issu de la loi du 30 décembre 1986, ne subordonne pas à une condition d’ancienneté du salarié et d’effectif de l’entreprise la convocation de l’intéressé à un entretien préalable au licenciement.
L’inobservation de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice, fût-il de principe.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 23 oct. 1991, n° 88-42.507, Bull. 1991 V N° 428 p. 266 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-42507 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 V N° 428 p. 266 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 14 mars 1988 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027285 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Cochard
- Rapporteur : Rapporteur :Mlle Sant
- Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
- Parties : Compagnie française de presse et de gestion
Texte intégral
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Attendu qu’embauché le 15 juin 1987 selon un contrat d’adaptation à durée indéterminée par la Compagnie française de presse, M. X… a été licencié le 14 octobre 1987 avec un mois de préavis ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud’hommes a énoncé que l’article nouveau L. 122-14, relatif à l’indemnité pour non-respect de la procédure, ne concerne que les salariés ayant une ancienneté de plus de 2 ans dans les entreprises de plus de dix salariés ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 122-14, alinéa 1er, issu de la loi du 30 décembre 1986, ne subordonne pas à une condition d’ancienneté du salarié et d’effectif de l’entreprise la convocation de l’intéressé à un entretien préalable au licenciement, et que l’inobservation de la procédure entraîne pour le salarié un préjudice, fût-il de principe, le conseil de prud’hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 15 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse
Textes cités dans la décision