Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 novembre 1991, 90-14.978, Publié au bulletin

  • Manquement à l'obligation de contracter de bonne foi·
  • Indication de la situation réelle du débiteur·
  • Cautionnement au profit d'une banque·
  • Contrats et obligations·
  • Conditions de validité·
  • Absence d'indication·
  • Cautionnement·
  • Consentement·
  • Réticence·
  • Réticence dolosive

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La banque, qui sait que la situation de son débiteur est lourdement obérée au moment où le cautionnement est consenti et qui omet, par une réticence dolosive, de révéler cette situation aux cautions, manque ainsi à son obligation de contracter de bonne foi.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 nov. 1991, n° 90-14.978, Bull. 1991 I N° 331 p. 215
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-14978
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 I N° 331 p. 215
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 6 février 1990
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre civile 1, 10/05/1989, Bulletin 1989, I, n° 187, p. 124 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1116, 1134 al. 3
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027531
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 30 mars 1984, les époux Y… se sont portés cautions solidaires, à concurrence de 250 000 francs en principal, des obligations de leur fils Joseph X… envers la Banque populaire de Bretagne-Atlantique (la banque) ; qu’à cette date, le compte courant de M. Joseph X…, ouvert à la banque le 14 avril 1978, était débiteur de la somme de 211 748 francs ; que les époux X…, assignés en exécution de leur engagement, ont invoqué la nullité de ce cautionnement ;

Attendu que, pour déclarer valables les cautionnements et condamner les époux X… au profit de la banque, la cour d’appel a énoncé que les cautions ne rapportaient pas la preuve qu’elles avaient fait de la solvabilité du débiteur principal une condition de leur engagement et ne soutenaient même pas qu’elles avaient demandé au représentant de la banque de les éclairer sur la situation financière de leur fils ; qu’à supposer que les époux X… eussent réellement ignoré l’étendue exacte de l’endettement de celui-ci, il leur appartenait de se renseigner sur la nature et l’importance de ses obligations à court et moyen terme et qu’en outre, ils devaient être informés de ce que leur fils venait de céder le fonds de commerce qu’il exploitait ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque savait que la situation de M. Joseph X… était lourdement obérée au moment où le cautionnement était consenti et si elle n’avait pas, en omettant, par une réticence dolosive, de révéler cette situation aux époux X…, conduit ceux-ci à consentir le cautionnement litigieux et ainsi manqué à son obligation de contracter de bonne foi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 février 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 novembre 1991, 90-14.978, Publié au bulletin