Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 novembre 1991, 90-10.286, Publié au bulletin

  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Faits connus du maître de l'ouvrage·
  • Conseil au maître de l'ouvrage·
  • Obligations de l'entrepreneur·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Architecte entrepreneur·
  • Obligation de conseil·
  • Contrat d'entreprise·
  • Devis imprécis·
  • Responsabilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Justifie légalement sa décision refusant de retenir l’existence d’un marché à forfait la cour d’appel qui relève que les conditions d’exécution des travaux, les délais, les obligations des entreprises, la masse des travaux ainsi que les conditions de règlement étaient mal définies. ° L’obligation de conseil ne s’appliquant pas aux faits qui sont de la connaissance de tous, justifie légalement sa décision écartant la responsabilité de l’entrepreneur la cour d’appel qui retient que le maître de l’ouvrage, qui connaissait, en raison de sa profession le coût des travaux d’aménagement d’une maison, savait que ses exigences nouvelles et changeantes, ainsi que de multiples adjonctions et transformations, entraîneraient une augmentation du coût des travaux.

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Commentaires2

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M. H. · Dalloz Etudiants · 16 avril 2018

Franck Azoulay · LegaVox · 26 février 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 nov. 1991, n° 90-10.286, Bull. 1991 III N° 284 p. 167
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-10286
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 III N° 284 p. 167
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 6 novembre 1989
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre civile 3, 02/02/1972, Bulletin 1972, III, n° 78, p. 57 (rejet)
Chambre civile 3, 20/11/1991, Bulletin 1991, III, n° 283, p. 167 (cassation partielle).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027799
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 7 novembre 1989), que M. X… ayant confié des travaux de rénovation d’un immeuble lui appartenant à plusieurs entrepreneurs, a refusé de payer les soldes réclamés par ces derniers en raison du dépassement des devis et prévisions financières initiales ; que les entrepreneurs l’ont assigné en paiement ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir refusé de retenir l’existence d’un marché à forfait, alors, selon le moyen, que lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de l’exécution, moyennant un prix déterminé, de certains travaux, il ne peut demander aucune augmentation de prix sous prétexte d’augmentation du volume des travaux si ceux-ci n’ont pas été autorisés par écrit, de sorte qu’en décidant que la circonstance que des travaux étrangers aux devis initiaux aient été exécutés excluait la notion de marché à forfait, bien qu’il ne soit pas démontré que le maître de l’ouvrage avait consenti à l’exécution desdits travaux, les juges du fait ont violé les dispositions de l’article 1793 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu que l’examen des devis d’origine révélait que les conditions d’exécution des travaux, les délais, les obligations des entreprises, la masse des travaux, ainsi que les conditions de règlement, étaient mal définis, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de n’avoir pas retenu la responsabilité des entrepreneurs pour manquement à leur devoir de conseil, alors, selon le moyen, que l’obligation de conseil, qui pèse sur l’entrepreneur, concerne, non seulement les problèmes techniques susceptibles de surgir, les lacunes et erreurs entachant le programme des travaux, mais également le coût des travaux et leur caractère non proportionnel à l’intérêt qu’ils présentent, de sorte qu’en dégageant la responsabilité des entrepreneurs, les juges du fait ont violé les dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu exactement que l’obligation de conseil ne s’appliquait pas aux faits qui sont de la connaissance de tous et relevé que M. X…, qui connaissait, en raison de sa profession, le coût des travaux d’aménagement d’une maison, savait que ses exigences nouvelles et changeantes, ainsi que de multiples adjonctions et transformations, entraîneraient une augmentation du coût des travaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 novembre 1991, 90-10.286, Publié au bulletin