Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1991, 90-83.877, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article 472 du Code de procédure pénale, afférentes à la procédure devant le tribunal correctionnel, ne sont pas, hors le cas prévu par l’article 425 du même Code, applicables devant le tribunal de police.

Un prévenu acquitté ne saurait donc faire grief à la cour d’appel, qui a prononcé sa relaxe par réformation de la décision du tribunal de police, de n’avoir pas statué sur la demande de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile dont il l’avait régulièrement saisie (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 nov. 1991, n° 90-83.877, Bull. crim., 1991 N° 423 p. 1079
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-83877
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1991 N° 423 p. 1079
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 mars 1990
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
Chambre criminelle, 02/02/1988, Bulletin criminel 1988, n° 50, p. 137 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 472, 516 al. 2, 593 al. 2
Dispositif : Rejet et cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007066747
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Sur les parties

Texte intégral

REJET et CASSATION PARTIELLE des pourvois formés par :

— X…,

— Y…,

agissant en qualité de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 9e chambre, du 7 mars 1990 qui, dans les poursuites engagées contre X… pour exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes, l’a renvoyé des fins de la poursuite, a débouté la partie civile de ses demandes après relaxe du prévenu, et a omis de statuer sur la demande de dommages-intérêts de ce dernier.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit et les mémoires en demande, en défense et en réplique ;

Sur le pourvoi de X… :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 472, 516, alinéa 2, et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale :

« en ce que l’arrêt attaqué a omis de prononcer sur la demande de dommages-intérêts présentée par X… dans les conclusions signées par lui et régulièrement déposées à l’audience de la Cour du 15 novembre 1989 » ;

Attendu qu’il résulte des pièces de procédure que X… a été poursuivi devant le tribunal de police et condamné pour contravention d’exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes ; que, sur appel du prévenu et du ministère public, la cour d’appel l’a renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas statué sur la demande de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile dont il avait régulièrement saisi les juges du second degré, dès lors que les dispositions de l’article 472 du Code de procédure pénale, qui concernent la procédure devant le tribunal correctionnel ne sont, hors le cas prévu par l’article 425, pas applicables devant le tribunal de police d’où émanait, dans le cas d’espèce, la décision réformée ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le pourvoi de Y…, ès qualités :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 219 de la loi du 24 juillet 1966, 85 et 86 du décret du 12 août 1969, 1, 14 et 24 de la loi du 20 juillet 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré amnistiées les infractions reprochées à X…, l’a renvoyé des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de sa demande en indemnisation ;

«  aux motifs qu’en ce qui concerne les faits reprochés qui sont antérieurs au 22 mai 1988, les infractions dénoncées constituent des contraventions et que l’action publique se trouve éteinte par l’effet de l’amnistie (arrêt attaqué p. 4, alinéa 2) ; que c’est à tort que le Tribunal a déclaré que ces faits étaient exclus du bénéfice de l’amnistie en ce qu’ils constituaient des manquements à l’honneur et à la probité ; que l’article 14 de la loi d’amnistie excluant du bénéfice de l’amnistie les faits contraires à l’honneur ou à la probité, ne vise que les sanctions disciplinaires et professionnelles (arrêt attaqué p. 4, alinéas 3 et 4) ; qu’au surplus il ne résulte nullement des pièces du dossier ni des débats que X… se soit livré d’une manière quelconque à l’un des actes caractérisant la mission des commissaires aux comptes tels que visés aux articles 228 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; que dès lors les agissements reprochés à X… pour critiquables qu’ils puissent apparaître ne sont pas de nature à caractériser les faits délictueux qui lui sont reprochés (arrêt attaqué p. 4, alinéas 5, 6, 7) ;

«  1°/ alors que les interventions de X… auprès de commissaires aux comptes suppléants et auprès des sociétés pour lesquelles il occupait, avant la mesure disciplinaire de suspension, les fonctions de commissaire aux comptes, pour exiger la poursuite de son mandat, sont des actes réservés aux commissaires aux comptes et caractérisent par là même la contravention d’exercice illégal de cette profession ou à tout le moins la contravention d’usage abusif de la qualité de commissaire aux comptes ; que pour les actes commis avant la loi d’amnistie le juge répressif, saisi avant la date d’entrée en vigueur de cette loi était compétent pour statuer sur l’action civile ; que pour les actes postérieurs il devait entrer en voie de condamnation ; qu’en renvoyant néanmoins X… des fins de la poursuite et en rejetant l’action civile, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

«  2°/ alors que l’arrêt attaqué relève que le 19 mai 1987, X… a établi un rapport de commissaire aux comptes pour la société Z… ; que l’établissement de ce rapport impliquait nécessairement l’existence d’un contrôle de la comptabilité de cette société et des vérifications telles qu’elles sont définies aux articles 228 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; qu’en énonçant que les faits reprochés à X… ne caractérisaient pas la contravention d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

«  3°/ alors que Y… avait expressément visé dans ses conclusions le fait reproché à X… d’avoir établi un rapport de commissaire aux comptes pour la société Z… ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors, sans entacher son arrêt d’une contradiction de motifs, se référer aux conclusions de la partie civile et relever qu’il n’était pas allégué que le prévenu se soit livré à l’un des actes visés aux articles 228 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en outre, les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que X… a été poursuivi, avant l’entrée en vigueur de la loi d’amnistie, pour avoir, en violation d’une peine disciplinaire de suspension pour une durée de 3 ans prononcée à son encontre le 6 avril 1987 et régulièrement notifiée, exercé illégalement la profession de commissaire aux comptes ;

Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter la partie civile de sa demande en réparation du préjudice subi, la cour d’appel énonce notamment que « tant pour les faits antérieurs au 22 mai 1988 que pour ceux postérieurs à cette date, il ne résulte ni des pièces du dossier ni des débats que X… se soit livré d’une manière quelconque à l’un des actes caractérisant la mission des commissaires aux comptes tels que visés aux articles 228 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et 189 et suivants du décret du 23 mars 1967 » ; que les juges ajoutent qu’il « n’est ni établi ni même allégué dans les conclusions écrites de la partie civile devant la Cour, que X…, postérieurement à la décision le suspendant de l’exercice de ses fonctions, ait procédé pour diverses sociétés à la certification de comptes annuels, à la confirmation des valeurs et documents comptables de ces sociétés, au contrôle de la conformité de la comptabilité sociale avec les règles techniques en vigueur, à l’examen à tout moment de pièces utiles à l’accomplissement de la mission d’un commissaire aux comptes » ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur le chef péremptoire des conclusions régulièrement déposées par la partie civile et faisant valoir que l’établissement par le prévenu le 19 mai 1987, pour le compte de la société Z…, d’un rapport de commissaire aux comptes, impliquait nécessairement l’existence d’un contrôle de la comptabilité de cette société et celle de vérifications définies aux articles 228 et suivants de la loi précitée du 24 juillet 1966, la cour d’appel a méconnu les textes et le principe susénoncé ;

Que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs :

Sur le pourvoi de X… :

LE REJETTE ;

Sur le pourvoi de Didier Y…, ès qualités :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 9e chambre, du 7 mars 1990 ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

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