Cour de cassation, Chambre sociale, du 6 mars 1991, 87-45.560, Inédit

  • Indemnité compensatrice due par l'employeur·
  • Montant indépendant du préjudice subi·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Rupture par le salarié·
  • Préavis non effectué·
  • Délai-congé·
  • Homme·
  • Préavis·
  • Sociétés·
  • Référendaire

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 mars 1991, n° 87-45.560
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-45.560
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Guingamp, 5 octobre 1987
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code du travail L122-5

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007124136
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SICEMO-Balex, dont le siège est à Saint-Ouen-L’Aumône (Val-d’Oise), …,

en cassation d’un jugement rendu le 6 octobre 1987 par le conseil de prud’hommes de Guingamp (Section encadrement), au profit de M. Philippe X…, demeurant … (Côte-d’Armor),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sicemo-Balex, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X…, engagé par la société SICEMO-Balex à compter du 16 juillet 1986, a démissionné par lettre du 23 mars 1987 et s’est déclaré libre de tout engagement à compter de cette même date ; Attendu que pour allouer à la société une somme de 1 franc pour non-exécution du préavis par le salarié, le conseil de prud’hommes a relevé que l’attribution de cette indemnité était fonction du préjudice subi et qu’en l’espèce, la preuve d’un préjudice réel n’était pas rapportée ; Qu’en statuant ainsi, alors que le salarié, qui n’avait pas effectué le préavis auquel il était contractuellement tenu, était débiteur d’une indemnité compensatrice, dont le montant est indépendant du préjudice subi, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud’hommes a débouté la société SICEMO-Balex de sa demande d’indemnité de préavis, et condamné M. X… à verser à la société SICEMO-Balex la somme de 1 franc pour non-exécution du préavis, le jugement rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Guingamp ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans

l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc ; Condamne M. X…, envers la société SICEMO-Balex, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud’hommes de Guingamp, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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