Cour de cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1991, 88-43.247, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.lpalaw.com · 25 avril 2022

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 oct. 1991, n° 88-43.247
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-43.247
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 avril 1988
Textes appliqués :
Code du travail L122-8 et L122-9
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007138817
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance, dont le siège social est … (7e),

en cassation d’un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Georges D…, demeurant … (Eure-et-Loir),

défendeur à la cassation ; M. D… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. C…, M. F…, M. H…, M. Z…, M. A…, M. E…, M. Carmet, conseillers, Mme Y…, M. X…, Mlle G…, M. B…, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance, de Me Copper-Royer, avocat de M. D…, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure que M. D… engagé à compter du 15 février 1979 par le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance (CENCEP) en qualité de chef du département sécurité a été mis à pied à titre conservatoire le 22 novembre 1986 et licencié pour faute grave le 2 décembre 1986 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts à titre de réparation de son préjudice moral ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. D… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à titre de réparation de son préjudice moral alors, selon le moyen, que l’existence, relevée par la cour d’appel d’une cause réelle et sérieuse de licenciement n’excluait pas celle d’un préjudice moral subi par M. D… en raison du comportement de son employeur ; que l’arrêt attaqué n’est pas justifié vis-à-vis de l’article L. 122-14-4 du Code du travail et de l’article 1382 du Code civil ; et que dans ses conclusions, M. D… avait montré que le CENCEP, en portant des accusations touchant à sa probité, que la cour d’appel a d’ailleurs rejetées, avait gravement nui à son honorabilité ; qu’il lui avait causé un dommage moral ;

que l’arrêt attaqué, en ne répondant pas à ce chef des conclusions, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d’appel qui, dans les circonstances ayant entouré la rupture jugée par elle comme reposant sur un motif réel et sérieux, ne relevait aucun abus de l’employeur, a pu décider, répondant ainsi aux conclusions invoquées par le moyen, que le salarié devait être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la faute commise par M. D… n’était pas grave et en conséquence condamner l’employeur au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, l’arrêt attaqué énonce que « même si l’employeur estimait devoir approfondir par une enquête le comportement d’ensemble de son salarié, la faute grave ne peut être retenue pour ce grief dès lors que le licenciement n’est intervenu que le 2 décembre 1986, alors que le salarié pouvait être mis à pied dès le mois de juillet » ; Attendu cependant que l’employeur qui, devant la gravité d’accusations portées contre son salarié, a décidé de procéder à des investigations approfondies pour apprécier la réalité des faits dénoncés n’est pas privé du droit de se prévaloir de la faute grave commise par son collaborateur une fois connu le résultat de l’enquête, quand bien même il n’aurait pas décidé de mettre à pied le salarié pendant le cours des investigations ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a fait une inexacte application des textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné le CENCEP à payer à M. D… l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement, l’arrêt rendu le 29 avril 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ; Condamne M. D…, envers la CNCEP, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de

l’arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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