Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1991, 91-80.539, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Franck Azoulay · LegaVox · 5 décembre 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 oct. 1991, n° 91-80.539
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-80.539
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1990
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007547895
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X… SADIK Omar, partie civile,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 19 décembre 1990, qui, sur sa plainte contre X… des chefs de vol, violation de domicile, suppression de correspondance, falsification de chèques et usage, a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et suivants, 184 alinéa 2, d 187, 379 et suivants du Code pénal, 2 à 10, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que la chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance de non-lieu au préjudice de la partie civile des chefs de vol, violation de domicile, suppression de correspondance et falsification de chèques et usage ;

« aux motifs que le déménagement des effets personnels de M. X… et la location de la chambre qu’il occupait jusqu’à son départ pour l’étranger, au profit d’une autre personne, ne peuvent, compte tenu des explications fournies par le bailleur, être pénalement qualifiés en l’absence d’autre élément que les allégations contraires du plaignant ; que, d’autre part, M. X… ne fait état d’aucune circonstance de nature à accréditer le fait que les chèques litigieux, rejetés pour défaut de provision, sont revêtus d’une signature non conforme ; qu’il ne justifie en particulier d’aucune demande en vue d’obtenir la levée de l’interdiction d’émettre ses chèques qui lui a été notifiée fin octobre 1989, alors que cette possibilité est expressément mentionnée sur la lettre de notification ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de supplément d’information formulée par la partie civile ;

« alors que, d’une part, l’intrusion forcée du propriétaire chez un locataire constitue toujours une violation de domicile même si le bail est venu à expiration du moment que le locataire n’a pas encore rendu les clefs ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait sans spécifier le titre en vertu duquel le bailleur avait pu s’introduire au domicile litigieux dont les serrures ont été changées et sans relever que le locataire eut préalablement remis les clefs, la chambre d’accusation a privé de motifs sa décision qui ne répond pas en la forme aux conditions de son existence légale ;

« alors que, d’autre part, en supposant que le défaut de provision des chèques argués de falsification ne permettait pas de considérer que les signatures apposées fussent non conformes, la chambre d’accusation s’est déterminée à la faveur de motifs inopérants et a, en réalité, opposé à la partie civile un refus d’informer ;

« alors que, de troisième part, la chambre d’accusation a omis de statuer sur les infractions de vol et de suppression de correspondance régulièrement d dénoncées dans sa plainte par la

partie civile" ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance entreprise, la chambre d’accusation a, après avoir rappelé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et exposé les motifs dont elle a déduit qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les infractions reprochées ;

Qu’aux termes de l’article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n’est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l’appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

Et attendu qu’il n’est ainsi justifié d’aucun des griefs énumérés par l’article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu de la chambre d’accusation en l’absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1991, 91-80.539, Inédit