Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 novembre 1992, 91-10.190, Publié au bulletin

  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Sous-traitant ou fournisseur de matériaux·
  • Traitant ou fournisseur de matériaux·
  • Action en garantie des vices cachés·
  • Responsabilité de l'entrepreneur·
  • Action exercée à bref délai·
  • Qualité de l'entrepreneur·
  • Fournisseur de matériaux·
  • Architecte entrepreneur·
  • Faute du sous-traitant

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le maître de l’ouvrage qui n’est pas lié par contrat au sous-traitant, ne disposant contre celui-ci que d’une action en responsabilité délictuelle pour faute prouvée et l’action en garantie des vices cachés ne pouvant être exercée contre le fournisseur que dans un bref délai, doit être cassé l’arrêt qui, pour condamner une société au profit d’un maître d’ouvrage, retient que la qualité de sous-traitant ou de fournisseur de cette société importe peu puisque le maître de l’ouvrage dispose contre l’un comme contre l’autre d’une action contractuelle directe pour non-conformité de la chose livrée à exercer dans un délai de 10 ans, sans rechercher si, dans le cas d’une sous-traitance, une faute était prouvée, ou, dans le cas d’une fourniture, si l’action avait été exercée à bref délai.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 nov. 1992, n° 91-10.190, Bull. 1992 III N° 299 p. 184
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-10190
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 III N° 299 p. 184
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 7 novembre 1990
Textes appliqués :
Code civil 1382, 1648
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029633
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1382, ensemble l’article 1648 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1990), qu’en 1974 la société civile immobilière Amphitrite a fait édifier un immeuble avec la participation de la Société d’application des matériaux modernes (SAMM) qui, chargée du lot « menuiseries extérieures » a commandé les fournitures et travaux à la société Vetter et fils laquelle a acquis de la société Thermovitrum des vitrages fournis à celle-ci par la société Lyon Saint-Christophe ; qu’invoquant des désordres de condensation survenus après réception, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires personnellement ont assigné en indemnisation les entrepreneurs, les fournisseurs et leurs assureurs ;

Attendu que pour condamner la société Vetter à réparation, in solidum avec d’autres entreprises, l’arrêt énonce que sa qualité de sous-traitant ou de fournisseur de cette société importe peu, le maître de l’ouvrage disposant contre l’un comme contre l’autre d’une action contractuelle directe pour non-conformité de la chose livrée, à exercer dans un délai de 10 ans, et que la société Vetter, qui avait l’obligation de livrer une installation exempte de malfaçons, a fourni des vitrages affectés d’un vice de fabrication ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, le sous-traitant n’étant pas lié par un contrat au maître de l’ouvrage, ce dernier ne dispose contre lui que d’une action en responsabilité délictuelle pour faute prouvée, et que, d’autre part, l’action en garantie des vices cachés ne peut être exercée contre le fournisseur que dans un bref délai, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si la société Vetter était sous-traitant et si sa faute délictuelle ou quasi délictuelle était, en ce cas, prouvée, ou si cette société était fournisseur et si l’action avait en ce cas été formée contre elle à bref délai, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit la société Vetter tenue à réparation des désordres, l’arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen

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Textes cités dans la décision

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