Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 1992, 91-16.515, Publié au bulletin

  • Recouvrement par voie d'exécution forcée·
  • Frais et dépens·
  • Recouvrement·
  • Condition·
  • Saisie-arrêt·
  • Ordonnance de taxe·
  • Fixation du fermage·
  • Vérification·
  • Tribunal d'instance·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés contre la partie condamnée à les payer, qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 déc. 1992, n° 91-16.515, Bull. 1992 II N° 317 p. 157
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-16515
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 II N° 317 p. 157
Décision précédente : Tribunal d'instance de Laon, 17 février 1991
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 695, 696
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029828
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :(sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 695 et 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés contre la partie condamnée à les payer qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire ;

Attendu que, dans la somme pour laquelle la saisie-arrêt a été validée, le Tribunal inclut une somme au titre des frais de l’expertise ordonnée dans l’instance en fixation du fermage au seul vu d’un décompte du notaire de Mme X… ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater que la rémunération de l’homme de l’art avait été fixée par le juge, que la demanderesse avait obtenu un certificat de vérification des dépens rendu exécutoire ou une ordonnance de taxe elle-même exécutoire, et que cette partie avait effectivement versé les sommes pour lesquelles elle poursuivait la saisie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a inclus la somme de 6 075,88 francs au titre des frais d’expertise dans la somme pour laquelle il a validé la saisie-arrêt, le jugement rendu le 18 février 1991, entre les parties, par le tribunal d’instance de Laon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Saint-Quentin

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 1992, 91-16.515, Publié au bulletin