Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 décembre 1992, 90-18.238, Publié au bulletin

  • Aptitude à atteindre le but recherché par l'acheteur·
  • Etude des besoins de l'acheteur·
  • Obligation de renseigner·
  • Contraintes techniques·
  • Obligation de conseil·
  • Obligations·
  • Matériel·
  • Acheteur·
  • Pharmacie·
  • Vendeur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er déc. 1992, n° 90-18.238, Bull. 1992 IV N° 391 p. 275
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-18238
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 IV N° 391 p. 275
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 1990
Textes appliqués :
Code civil 1604
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030066
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Sur les parties

Texte intégral

.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société en nom collectif Lefebvre et Trezeguet, pharmacie homéopathique Bachoue (l’acheteur), qui s’est plainte du mauvais fonctionnement d’une machine et qui a refusé d’en payer le prix, a été assignée en paiement par son vendeur, la société Vitadresse ;

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen pris en sa première branche :

Vu l’article 1604 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que le vendeur n’était pas tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son acheteur, l’arrêt retient qu’eu égard aux conditions de conclusion de la vente à la foire de Bordeaux, l’acheteur ne pouvait connaître la nécessité de réglages ultérieurs de la machine et le vendeur ne pouvait connaître les conditions d’emploi de celle-ci par le personnel de la pharmacie ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la société en nom collectif Lefebvre et Trezeguet, pharmacie homéopathique Bachoue en sa demande en dommages-intérêts en raison des manquements de la société Vitadresse à son obligation du conseil, l’arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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